TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303132_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Erimar, représentée par Me Partouche, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2018 et 30 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les commissions sur les ventes ne doivent pas être rattachées aux exercices en litige dès lors qu'elles ne constituaient pas des créances certaines, leur montant restant indéterminé ; - cette position est confirmée par l'interprétation administrative de la loi fiscale donnée au paragraphe 30 du BOI-BIC-BASE-20-10 ; - les commissions n'ont acquis de caractère certain qu'au terme de la commercialisation de l'ensemble des biens du projet immobilier. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Erimar ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Erimar, qui exerce une activité d'agence immobilière à Paris sous l'enseigne " Immobilière Sainte Catherine ", a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel et selon la procédure contradictoire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes, ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2018 et 2019. Elle en demande au tribunal la décharge. 2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () " Les créances nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, à la condition, toutefois, que ces créances soient, à la date de clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. 3. La société Erimar a conclu le 18 septembre 2017 une convention de partenariat avec la société civile immobilière (SCI) Benco en vertu de laquelle la requérante était chargée de réaliser la commercialisation des lots d'un immeuble situé à Toulon comprenant notamment huit lots d'habitation. La convention stipule que cette dernière " recevra en compensation de ses diligences, frais, soins, débours et pour ses efforts constants, une commission forfaitaire de 10 % TTC sur la vente de chaque lot vendu aux prix du marché local préalablement convenu et fixé entres les parties " et que " cette commission qui sera due à chaque vente, serait réglée uniquement en fin de mission effective globale " pour prévenir les difficultés financières auxquelles la SCI Benco serait confrontée en raison de son obligation de rembourser ses emprunts bancaires. La convention stipule également qu'" A l'issue uniquement de la vente des lots seuls prévus à l'habitation, la SCI BENCO pourra si l'Immobilière Sainte Catherine fait valoir cette option, lui verser le paiement complet des commissions lui restant dues, ou exercer la possibilité par cette dernière d'acquérir à des conditions avantageuses et ce à titre personnel uniquement, le local commercial en pied d'immeuble restant disponible ". 4. Il résulte des stipulations de la convention de partenariat du 18 septembre 2017 citées au point précédent que si le paiement à la société Erimar des commissions versées en contrepartie de l'exécution de ses prestations de commercialisation, qui ont donné lieu, à la suite de la vente de chaque lot d'habitation, à l'émission par cette société de factures numérotées, produites par l'administration et qui ne sauraient s'assimiler à des devis, a été réservé jusqu'à la date de vente de l'ensemble des lots d'habitation, la créance correspondante était à la fois certaine dans son principe et déterminée dans son montant, fixée en l'espèce forfaitairement pour chaque vente. La circonstance que la société Erimar avait la possibilité, en fin de commercialisation, de renoncer à recevoir le paiement des commissions forfaitaires restant dues ne saurait retirer à ces commissions, dont le montant était déterminé dès l'émission des factures, et donc connu et arrêté à la date de clôture du bilan de l'exercice en cause, le caractère d'une créance acquise. Au demeurant et ainsi que l'administration en apporte la preuve en défense, la société Erimar a réclamé le règlement des sommes facturées le 30 mai 2019, soit avant le 31 juillet 2019, date que la requérante invoque comme date d'achèvement du projet immobilier sans toutefois l'établir. Il s'ensuit que les créances correspondant aux honoraires dus par la SCI Benco à l'occasion des ventes des lots devaient être prises en compte à ce titre pour la détermination du bénéfice imposable de la société Erimar. L'administration a donc fait une exacte application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts. 5. Les précisions apportées au paragraphe 30 du BOI-BIC-BASE-20-10 du bulletin officiel des finances publiques publié le 4 décembre 2012 ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Erimar ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Erimar est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Erimar et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J-F. SIMONNOT La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2303132_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel