TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303133_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de séjour irrégulier et porte un coup d'arrêt à son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité compétente pour le faire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas pris en compte ses observations écrites qu'il a pourtant adressées le 20 janvier 2023, le privant ainsi d'une garantie ;
* elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation : il vit en France depuis de nombreuses années, est père d'une fille française née à Angers ; il était parfaitement inséré professionnellement avant son incarcération ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné étant isolés ; il a fait appel du jugement le condamnant ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 9 et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de sa fille est de vivre au côté de ses deux parents en France, pays dont elle possède la nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 13 mars 2023, il a procédé au retrait de la décision en litige.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2023, M. A B déclare maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2303130 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1994, entré en France le 17 juillet 2017, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a procédé, par décision du 13 mars 2023, au retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Kaddouri en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer à Me Kaddouri.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303133_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA