TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303133_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme F D, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'incompétence faute de délégation de signature ;
- elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme D a contesté dans les délais la décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides, et que ce recours est pendant decant la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est arrivée en France avec sa mère il y a plus d'un an, le 15 février 2022, et qu'aucun membre de sa famille ne réside plus en Géorgie depuis la mort de son père ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est gravement malade ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a fui son pays en raison de son orientation sexuelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour,
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne prend pas en compte tous les critères prévus par les textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès ;
- les observations de Me Rivière avocat de Mme D, qui reprend les termes de ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 15 février 2022, et a déposé le 14 mars 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 5 avril 2023. Elle a sollicité le 7 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, et dans son avis du 23 novembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. A E, toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué faute de délégation de signature doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les textes qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation familiale et administrative de l'intéressée depuis son entrée en France. Elle est par suite suffisamment motivée, et il résulte de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la demande de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par la requérante a été traitée en procédure accélérée conformément au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 5 avril 2023. Par suite, à cette date, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. La requérante fait valoir qu'elle est arrivée en France avec sa mère il y a plus d'un an, le 15 février 2022, et qu'aucun membre de sa famille ne réside plus en Géorgie depuis la mort de son père. Cependant, la présence de l'intéressée sur le sol français est très récente, et elle n'établit ni même n'allègue une quelconque intégration dans la société française. La circonstance que sa mère, également de nationalité géorgienne, est présente en France et y séjourne irrégulièrement n'est pas de nature à lui ouvrir doit à un titre de séjour. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mme D, de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
10. Dans son avis du 23 novembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire deux courriers d'un médecin généraliste des 11 août et 8 décembre 2022, adressés à des spécialistes, qui se bornent à décrire ses pathologies et ses antécédents, Mme D ne contredit pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. La requérante fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Géorgie en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l'espèce, la décision litigieuse est motivée par les circonstances que la présence en France de l'intéressée n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Elle est par suite suffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La magistrate désignée,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303133Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303133_20230925
Données disponibles
- Texte intégral