TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303133_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2303133, Mme E D, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitter le territoire dès lors que sont visées les dispositions des articles L. 611-1-4° et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun passage de la décision ne permet de motiver l'appréciation qu'il a faite de l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles combinés L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2303134, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitter le territoire dès lors que sont visées les dispositions des articles L. 611-1-4° et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun passage de la décision ne permet de motiver l'appréciation qu'il a faite de l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles combinés L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme Quéméner ; - et les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Pather, représentant les époux B, qui confirment leurs écritures en ajoutant un moyen à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé, tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant, en ce que le préfet indique que M. B est de nationalité moldave alors qu'il est de nationalité russe, de sorte qu'il n'y a pas eu d'examen des risques encourus en cas de retour puisque le préfet a commis une erreur sur sa nationalité ; en maintenant par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'examen sur l'article 3-1 car si les stipulations sont visées il n'y a aucune argumentation dans les motifs de l'arrêté ; et s'en rapportent pour le surplus. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante moldave, née le 5 mai 1993 à Tiraspol (Moldavie) est entrée en France le 5 mai 2022, sous couvert d'un passeport biométrique valable jusqu'au 3 mars 2032, accompagnée de son époux de nationalité russe, M. B, né le 11 janvier 1990 à Tiraspol (URSS) et de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé deux demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 17 avril 2023, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2023. Par deux arrêtés du 10 novembre 2023, le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par les présentes requêtes, Mme D et M. B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2303133 et 2303134, présentées par Mme D et M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions de l'article L. 542-3 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile de Mme D et M. B. Elles rappellent également les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoient aux articles L. 542-1 ou L. 542-2 de ce code, la mention de ce premier article et des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 suffit à éclairer sur le fondement légal des mesures en litige ; elles comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et de nature à permettre aux requérants de les contester utilement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Gers, qui a visé la convention internationale des droits de l'enfant, a également relevé que les enfants mineurs des requérants, de même nationalité, ont vocation à suivre leurs parents et que leur scolarisation en France est récente. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérant, le préfet du Gers a procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés, s'agissant notamment des conséquences des mesures d'éloignement sur leurs deux enfants mineurs. Par ailleurs si le préfet a mentionné, à tort, que M. B est de nationalité moldave, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de son attestation de demande d'asile, qu'il est en réalité de nationalité russe, cette erreur n'a eu aucune incidence sur l'appréciation portée par le préfet du Gers sur sa situation au regard de son droit au séjour. Enfin il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce des dossiers, que le préfet du Gers se serait senti lié, à tort, par les décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme D et de M. B, sera écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. En l'espèce, les relevés " Telemofpra " produits en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionnent que les recours formés le 2 juillet 2023 par Mme D et M. B devant la Cour nationale du droit d'asile ont été examinés en séance publique le 27 septembre 2023 et rejetés par deux décisions datées du 18 octobre 2023, notifiées aux intéressés le 10 novembre suivant. Les requérants qui s'abstiennent de produire ces décisions, n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause ces mentions. Il s'ensuit que le droit de maintien sur le territoire français de Mme D et M. B a pris fin le 18 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer à la date des arrêtés en litige, le 10 novembre 2023, que les intéressés se trouvaient dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme D et M. B font valoir que le préfet du Gers a omis de prendre en compte l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, et d'une part, et ainsi qu'il a été dit, il ressort des termes des arrêtés en litige, que le préfet du Gers a pris en compte les conséquences de telles mesures pour leurs enfants mineurs. D'autre part, dès lors que les époux B font respectivement l'objet d'une mesure d'éloignement, les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants du couple de l'un de leurs deux parents qu'ils ont vocation à suivre, ainsi que le prévoient les arrêtés attaqués, dans tout pays dans lequel les deux époux seront admissibles. Par ailleurs, si Mme D et M. B se prévalent de la scolarisation de leurs filles, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci ne seraient pas en mesure de poursuivre ailleurs qu'en France, leur scolarité récemment débutée sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sera écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 10. En second lieu, il s'évince des termes de l'arrêté édicté à l'encontre de M. B, lequel mentionne que ce dernier est de " nationalité moldave présumée ", alors qu'il serait, ainsi que l'indiquent différentes pièces, de nationalité russe, que le préfet du Gers doute de la nationalité de l'intéressé. Cette absence de certitude sur la nationalité de M. B, et la possibilité qu'il soit effectivement d'une nationalité différente de son épouse a d'ailleurs conduit le préfet du Gers à prévoir que les mesures d'éloignement respectivement édictées à l'encontre des requérants seront mises à exécution à destination de tout pays dans lequel les deux membres du couple seront légalement admissibles. Toutefois, la mention dans l'arrêté concernant M. B, de l'absence de risques encourus en cas de retour " dans son pays d'origine " doit être comprise comme visant seulement la Moldavie, dont l'intéressé est présumé avoir la nationalité, ce qui ne permet pas de s'assurer que le préfet a également apprécié les risques encourus en cas de retour en Russie, alors même que son attestation de demande d'asile mentionne qu'il est de nationalité russe. Dans ces conditions, et alors qu'un éloignement à destination de la Russie n'est pas exclu par les décisions fixant le pays de destination, qui conditionnent seulement cette hypothèse à ce que son épouse y soit légalement admissible, le moyen, invoqué à l'audience, tiré de l'absence d'examen réel et sérieux des risques encourus en cas de retour dans ce pays doit être accueilli. 11.Il résulte de ce qui vient d'être dit que M.B est fondé pour ce motif à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat : 12. En premier lieu, les décisions faisant obligation à Mme D et M. B de se présenter hebdomadairement au commissariat d'Auch constituent des mesures de police visant à l'exécution des obligations de quitter le territoire français qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire, lesquelles sont, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles les astreignant à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 15. La circonstance que les arrêtés en litige ne mentionnent pas que les décisions portant astreinte à se présenter aux services de police sont prises pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas de nature à entacher ces décisions d'illégalité dès lors qu'il ressort des termes de ces arrêtés que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces décisions auraient produit des effets après l'expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la seule décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être, le cas-échéant, éloigné d'office et de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation dirigées par les requérants à l'encontre des arrêtés du 10 novembre 2023 du préfet du Gers. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. L'annulation par le présent jugement de la seule décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra, le cas-échéant être éloigné d'office n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction des requêtes de Mme D et M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, la somme dont Mme D et M. B demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Gers a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et la requête de M. B sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A B, et au préfet du Gers. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA647 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303133_20240207
Données disponibles
- Texte intégral