TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303134_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et de l'incompétence de son auteur ; il est également entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le refus de séjour méconnaît les articles L. 234-1 et L. 234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 13 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 ; - ce refus est entaché d'une erreur de fait, l'intéressé n'ayant jamais été condamné pour agression sexuelle, contrairement à ce que prétend l'arrêté préfectoral, et ne constitue donc pas une menace pour l'ordre public ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun mémoire en défense n'a été produit. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 août 1991, a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2022, au titre de son mariage le 27 août 2016 avec une ressortissante italienne, dont il a divorcé le 2 juin 2022. Le 15 septembre 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé en qualité de membre de famille d'un citoyen européen a été refusé par le préfet de la Haute-Savoie en raison de la fin de sa vie commune à compter du 19 avril 2022, mais également au motif que M. A représente une menace à l'ordre public pour avoir fait l'objet, le 20 juillet 2018, d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Nanterre. M. A conteste avoir fait l'objet d'une telle condamnation, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet de la Haute-Savoie n'ayant en outre pas produit de mémoire en défense. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la fin de sa vie commune. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté susvisé du 6 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A dans un délais de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303134
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303134_20230704