TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303134_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la communauté de communes du Grand Orb, représentée par la société civile professionnelle (SCP) VPNG avocats associés, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer la qualité de la procédure de diagnostic de contamination à l'amiante des bâtiments de l'espace Bourgès, à Lamalou-les-Bains (Hérault), dont elle envisage la démolition, et l'origine de la contamination éventuelle de ces matériaux par l'amiante, de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour permettre une poursuite du chantier en sécurité et de chiffrer les préjudices subis. Elle soutient que : - le 4 février 2019, la mission de diagnostic de présence d'amiante avant travaux a été confiée à la société Aznar Diagnostic, qui a remis son rapport le 23 avril 2019 ; - le 17 novembre 2022, le marché de démolition a été attribué à la société Jean Roger, la société Grand Sud Désamiantage (GSD) étant désignée comme sous-traitant pour la réalisation des prestations de désamiantage, laquelle a signalé des non-conformités dans le rapport de diagnostic ; - des traces d'amiante ont été découvertes en cours de chantier par la société Jean Roger qui a fait procéder à des analyses non-contradictoires ; - présente ainsi un caractère utile l'expertise sollicitée pour déterminer si ces prélèvements sont contaminés à l'amiante et s'ils auraient dû être diagnostiqués par la société Aznar Diagnostic. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la société Aznar Diagnostic fait part de ses observations à la suite de la communication de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la société anonyme (SA) Axa France Iard et la société à responsabilité limitée (SARL) Aznaz Diagnostic, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Avox, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage, et demandent que les frais et provisions soient laissées à la charge de la requérante. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Eurofins Asbestos Testing Europe, la société Eurofins Lab Environnement Testing Portugal, la société Eurofins Environnement Testing Polska et le groupement Myeasylab, représentés par la SELARL MRV avocats, formulent les protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande et concluent au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la société Myeasylab. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2023, la société Dekra Prélèvement et Analyses, représentées par Me Beaudoire, conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu'elle s'est bornée à analyser les prélèvements qui lui avaient été remis, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée), représentée par la SELARL Territoires Avocats, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Jean Roger, la SAS Grand Sud Désamiantage (GSD) et la SAS Grand Sud Protection Confinement (GSPC), représentées par la SELARL d'avocats Actah et associés, demandent à être mises hors de cause et à ce que la requérante soit condamnée à leur verser à chacune une somme de 1 000 euros. Elles soutiennent que leur responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il résulte de l'instruction que la communauté de commune du Grand Orb a décidé de procéder à la réhabilitation de l'espace Bourgès, à Lamalou-les-Bains. Préalablement à la démolition de trois bâtiments historiques nécessitée par ce projet, elle a fait procéder à des diagnostics de contamination à l'amiante des bâtiments en cause. Compte tenu des doutes exprimés quant à la qualité des diagnostics réalisés, elle demande la désignation d'un expert aux fins qu'il se prononce sur la qualité de la procédure de diagnostic et l'origine de la contamination éventuelle de ces matériaux par l'amiante ainsi que sur les mesures à mettre en œuvre pour permettre une poursuite du chantier en sécurité et qu'il évalue les préjudices subis. Une telle demande présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause : 3. D'une part, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Peuvent ainsi être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations. Il résulte de l'instruction que la société Dekra Prélèvement et Analyses, la SAS Jean Roger, la SAS Grand Sud Désamiantage (GSD) et la SAS Grand Sud Protection Confinement (GSPC) sont intervenues dans les travaux de diagnostic ou de désamiantage des bâtiments objets de la demande d'expertise. Leur participation aux opérations d'expertise, susceptible d'éclairer l'expert dans ses travaux, alors même que leur responsabilité ne serait, à ce stade, pas susceptible d'être retenue, n'est donc pas privée de toute utilité. Il y a dès lors lieu de rejeter leurs conclusions tendant à être mises hors de cause. 4. D'autre part, il n'est pas contesté que le groupement Myeasylab est une marque commerciale qui correspond au groupement conjoint constitué notamment des sociétés Eurofins Asbestos Testing Europe, Eurofins Lab Environnement Testing Portugal et Eurofins Environnement Testing Polska, et qui est dépourvu de personnalité juridique. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions tendant à rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre ce groupement. Sur les frais d'expertise : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d'expertise. Le président du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions de la SA Axa France Iard et la SARL Aznaz Diagnostic tendant à ce que les frais d'expertise soient laissés à la charge de la requérante ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié 8 allée des Séphoras à Montpellier (34000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché de réhabilitation de l'espace Bourgès, à Lamalou-les-Bains ; * se rendre sur les lieux à Lamalou-les-Bains ; * déterminer si les prélèvements effectués par la SAS Jean Roger et la société GSD ont été réalisés conformément aux règles de l'art ; * déterminer sur les matériaux prélevés sont contaminés par l'amiante et, dans l'affirmative, déterminer, d'une part, la cause de cette contamination, en évaluant, en cas de causes multiples, la part respectives de chacune d'elles, d'autre part, si cette contamination si la contamination aurait pu ou dû être identifiée lors de l'établissement du diagnostic initial ; * identifier les éventuels autres points présentant une suspicion de contamination ; * déterminer les mesures à mettre en œuvre pour permettre la poursuite du chantier dans de bonnes conditions de sécurité au regard du risque de contamination des personnes intervenantes ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté de communes du Grand Orb, de la société Aznar Diagnostic, de la SA Axa France Iard, de la société Eurofins Asbestos Testing Europe, de la société Eurofins Lab Environment Testing Portugal, de la société Eurofins Lab Environment Testing Polska, de la SAS Jean Roger, de Groupama Méditerranée, de la société Grand Sud Désamiantage, de la société Dekra Prélèvement et Analyses et de la société Grand Sud Protection Confinement. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grand Orb, à la société Aznar Diagnostic, à la SA Axa France Iard, à la société Eurofins Asbestos Testing Europe, à la société Eurofins Lab Environment Testing Portugal, à la société Eurofins Lab Environment Testing Polska, à la SAS Jean Roger, à Groupama Méditerranée, à la société Grand Sud Désamiantage, à la société Dekra Prélèvement et Analyses, à la société Grand Sud Protection Confinement et à l'expert. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023, L'attaché, Médéric Arias
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2303134_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel