TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303135_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C. Par cette requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence territoriale en l'absence de tout élément sur son lieu d'interpellation, de défaut de motivation, de défaut d'examen sérieux et de méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauthier, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 octobre 1987, est entré en France le 30 janvier 2020, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 21 février 2023, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de police indique, dans son mémoire en défense, que l'arrêté litigieux est consécutif à un contrôle d'identité dont le requérant a fait l'objet avenue de Clichy à Paris 17ème. Si le requérant fait valoir qu'aucun élément n'étaye cette allégation, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police de Paris le 21 février 2023. Par suite, l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour doit être regardée comme ayant été constatée par l'autorité administrative lors de cette interpellation. En conséquence, alors même qu'il est domicilié en Seine-Saint-Denis, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence territoriale du préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet serait incompétent territorialement doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis indéterminée, depuis le mois d'août 2021 en qualité de " technicien fibres optiques ", il ne justifie pas de la poursuite de cette activité après le mois de novembre 2022. Par suite, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels, professionnels ou familiaux en France. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303135_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel