TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303135_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C A, épouse E, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse E, ressortissante algérienne née en 1975, est entrée en France le 17 mai 2022 sous couvert d'un visa C de quatre-vingt-dix jours à entrées multiples délivré le 7 avril 2022. Le 26 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ()4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". L'article R. 233-2 de ce code dispose que : " En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1 () sont satisfaites ". 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes de l'article R. 262-1 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes () ". Le montant forfaitaire du revenu de solidarité active a été fixé, par un décret du 26 avril 2022, à 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022, puis porté à 598,54 euros au 1er juillet 2022 par l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 du 16 août 2022. 5. Il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que le droit du ressortissant d'un Etat tiers membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne de séjourner plus de trois mois en France, est subordonné à la condition que le citoyen de l'Union exerce une activité professionnelle en France ou qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions, en particulier de celles de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le caractère suffisant des ressources dont doit justifier un citoyen de l'Union européenne pour que le membres de famille ressortissant de pays tiers bénéficie d'un droit au séjour doit être apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme A, dont il est constant qu'elle n'a pas de revenus propres, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son conjoint, M. B D, ressortissant espagnol titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, ne disposait pas de ressources suffisantes pour lui et sa famille. 7. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté, non contestés sur ce point, que les bulletins de paie communiqués au préfet de police dans le cadre de la demande de Mme A comportaient des montants variant entre 413,27 et 584,89 euros mensuels. Par ailleurs, la requérante se borne à produire au dossier un contrat de travail à durée déterminée, signé par son conjoint le 4 novembre 2022 et prenant effet le 1er novembre suivant jusqu'au 15 décembre 2022, renouvelable deux fois, ainsi que seulement trois fiches de paie portant sur les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, dont deux seulement font apparaître un salaire supérieur au revenu de solidarité active majoré de 50 %. Dans ces conditions, sans autres éléments de nature à établir que les époux E disposent, de manière régulière, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, dès lors que Mme A n'établit par aucune pièce ni la réalité et l'intensité de la vie commune qu'elle partagerait avec son époux, ni son intégration particulière dans la société française, celle-ci n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de séjour attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse E et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303135_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel