TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303135_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 7 mai 2023, M. C A, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès, lors, d'une part, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Roumanie et, d'autre part, qu'il ne peut être transféré dans cet État en raison des défaillances systémiques dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile qui y prévalent ; - méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - méconnaît les dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Ferhan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien né le 20 mars 1994 à Bagdad (Irak), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 3 mars 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que l'intéressé avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Roumanie le 1er février 2023, a saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge le 6 mars 2023. La Roumanie a fait connaître son accord le 16 mars 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités roumaines. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Roumanie le 1er février 2023, que cet État est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités roumaines ont explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 mars 2023, les services de la préfecture ont remis à M. A les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en arabe, langue qu'il a déclaré lire, comprendre et parler. La mention sur la première page de ces brochures de ce que " la brochure " a été remise au requérant et la signature du requérant attestant de cette réception suffisent à établir que ce dernier a été destinataire de l'entièreté de ces deux brochures et non seulement de certaines pages d'entre elles comme il le soutient dans ses écritures. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour par le truchement d'un interprète en arabe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 3 mars 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, lire et parler. Aucune disposition du règlement précité n'impose à l'agent de la préfecture qui conduit l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement de faire apparaître ses nom, prénom et qualité sur le compte-rendu de cet entretien. Par suite, l'absence de ces mentions est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et ne saurait démontrer que l'agent de la préfecture qui a auditionné M. A et qui a apposé sa signature sur le compte rendu de cet entretien n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 pour mener un tel entretien après avoir reçu une formation appropriée. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien dont a bénéficié le requérant n'aurait pas été conduit dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " / () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " et aux termes de l'article 23 de ce même texte : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est en possession d'un visa délivré par les autorités roumaines le 15 janvier 2023 et valable du 20 janvier 2023 au 1er juillet 2023 pour une durée maximale de séjour autorisée de 90 jours. Il a également été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Roumanie le 1er février 2023. En application des dispositions précitées de l'article 7 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, c'est à la seule date du 1er février 2023, correspondant à la date à laquelle M. A a introduit une demande d'asile pour la première fois, qu'ont dû être appliqués les critères prévus au chapitre III du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. La Roumanie, qui a procédé à cette application, s'est estimée responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et a, par conséquent, enregistré cette demande. Par suite, lorsque M. A a introduit une demande de protection internationale en France le 3 mars 2023, l'autorité préfectorale n'avait pas à faire application des critères prévus au chapitre III du règlement précité et a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas sérieusement examiné la situation du requérant, demander à la Roumanie de reprendre en charge M. A en lui rappelant ses obligations telles qu'exposées à l'article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et en mettant en œuvre la procédure prévue à l'article 23 de ce même règlement. 12. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée viole les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". En outre, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 15. M. A soutient, d'une part, qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Roumanie et que, par suite, il ne peut être transféré dans cet État de sorte qu'en application des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 la France devrait être reconnue comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant soutient que les autorités roumaines ont pris ses empreintes décadactylaires de force, qu'il n'a jamais souhaité demander l'asile en Roumanie et que ces dernières ont clôturé son dossier de demande de protection internationale, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, les autorités roumaines n'ont pas clôturé son dossier dès lors que ces dernières ont accepté de le reprendre en charge en invoquant les obligations qui sont les siennes en application de l'article 18 1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 relatif à la reprise en charge des demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen. Elles ont en outre spécifié que son dossier était toujours en cours d'examen. 16. D'autre part, M. A soutient qu'il existe en Roumanie des défaillances d'une ampleur telle dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile qu'elles doivent être qualifiées de systémique au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et que le préfet aurait dû, au regard des sévices subis et de ses conditions de prise en charge en Roumanie, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il fait valoir, en particulier lors de l'audience, avoir été victime de violences de la part des autorités roumaines alors qu'il tentait de quitter le pays pour entrer illégalement en Hongrie. Toutefois, la seule production d'un certificat médical, établi par un médecin généraliste, qui relève des cicatrices dorsales compatibles avec les maltraitances alléguées, ne permet pas d'établir que les comportements dont il aurait été victime, ne relèvent pas de comportements personnels de la part de certains des membres des forces de l'ordre roumaines mais présentent un caractère systématique. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile est en cours d'examen par les autorités roumaines, ainsi qu'il a été dit au point précédent, aurait été privé de la possibilité de déposer une demande d'asile dans cet État, qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités roumaines à destination de l'Irak et qu'il ne pourrait bénéficier, en Roumanie, de conditions matérielles d'accueil adéquates en tant que demandeur d'asile. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités roumaines. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rachid Ferhan et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303135_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel