TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303135_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité mauritanienne, est entré en France le 7 novembre 2019, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Sa demande de protection internationale a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er juillet 2022. Une première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée en définitive par un arrêt du 1er février 2023 de la CNDA. Le 21 novembre 2023, M. A a formé une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 4. Par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, cette mesure n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'apporte pas d'élément probant de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il se dit personnellement exposé dans son pays d'origine, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la durée du séjour en France de M. A, sa situation familiale et la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Se faisant elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, les pièces produites par M. A ne sont pas de nature à établir qu'il aurait en France des liens familiaux ou amicaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis l'autorité administrative doivent être écartés. Sur le surplus des conclusions : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303135_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel