TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303136_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C, représenté par Me Roure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. C. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L.424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a l'obligation de vérifier si le requérant n'a pas droit à un titre de séjour autre. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation liée au non-respect des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - doit être annulée par voie de conséquence ; - n'est pas motivée sur l'absence de délai supérieur à 30 jours en méconnaissance des article 5 et 7 de la directive 2008/115/CE ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 20 mai 1979, est entré irrégulièrement en France le 3 aout 2018. Le 19 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté contesté du 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L.424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; () " 3. Aux termes de l'art L. 432-1 du CESEDA : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public." 4. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C en qualité d'époux d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le dispositions précitées de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'intéressé a été condamné par un jugement du 5 septembre 2019 du tribunal correctionnel d'Annecy à 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession / acquisition / détention non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et détention de médicament à usage humain sans document justificatif régulier. Compte tenu de la menace pour l'ordre public résultant de la présence en France de l'intéressé, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. B, invoque la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants nés en 2004, 2005, 2007 et 2010, il ressort des pièces du dossier que ces derniers vivent en France depuis 2010 et ont donc été séparés de ce dernier jusqu'à son arrivée en France en 2018. En outre, peu après son arrivée en France, le requérant a été incarcéré du 3 octobre 2018 au 26 mai 2021. Dans ces circonstances et compte tenu de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, le refus de titre de séjour n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Contrairement à ce que soutient le requérant aucune disposition n'impose au préfet d'examiner la demande de titre sur des fondements qui n'auraient pas été sollicités. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours. 11. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale. 12. Le délai de 30 jours étant le délai de droit commun, le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas à adopter une motivation spécifique en tant que l'arrêté attaqué n'octroie pas un délai de départ d'une durée supérieure à 30 jours. 13. Compte tenu de la situation de l'intéressé, précédemment décrite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 15. Les conclusions de M. C, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303136_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel