TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303136_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. D B, représenté par Me Guinard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de le munir durant cette période d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de le munir durant cette période d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Concernant l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - l'absence de communication du rapport transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration entache d'illégalité la procédure ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour 24 mois : - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1977 à Koumarenga, arrivé en France, selon ses déclarations, le 12 novembre 2016, a sollicité, le 31 mars 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9 de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation du requérant. Si ce dernier soutient que son concubinage aurait dû être mentionné, il n'établit pas l'avoir mentionné aux autorités alors qu'il n'a pas rempli la rubrique " conjoint ou concubin ou partenaire " de la fiche de salle. De même, n'ayant pas rempli la rubrique " activité actuelle ", M. B ne peut soutenir que l'absence de mention de cette activité révélerait un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". 6. Tout d'abord, si le requérant a sollicité en vain la communication du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'OFII, cette circonstance n'entraîne pas l'illégalité de la décision du préfet de police dès lors que le requérant peut transmettre au tribunal les éléments médicaux pour établir la gravité de sa pathologie et l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi et que le présent tribunal dispose de la possibilité de solliciter la communication de ce rapport. 7. Ensuite, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 26 juillet 2022 par le collège des médecins de l'OFII, que ce dernier a considéré que M. B souffrait d'une pathologie dont le défaut de prise en charge n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B produit des éléments permettant d'établir qu'il a contracté l'hépatite B et présente aujourd'hui encore des anticorps, qu'il a subi une fracture bimalléolaire de la cheville gauche le 27 septembre 2021, dont la rééducation post-opératoire n'a pas été effectuée, et un certificat médical d'un médecin généraliste du 17 octobre 2022 précisant qu'il souffre d'un " très probable " syndrome anxiodépressif nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychologique. Cependant aucun de ces documents n'est de nature à établir que l'absence de traitement serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pas plus que les divers documents médicaux (bilan orthoptique, ordonnances, notes d'honoraires) transmis sans précision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du rapport médical soumis au collège des médecins. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B soutient être en France depuis 2016. Il produit une attestation de concordance établie le 17 mars 2023, postérieurement à la décision attaquée, par laquelle une entreprise de peinture atteste l'avoir embauché sous couvert des papiers d'identité d'un tiers, du 19 octobre 2020 au 1er novembre 2021 et du 3 janvier 2022 au 1er mai 2022, soit une durée brève. Par ailleurs il soutient être en couple avec une personne et fournit une attestation d'hébergement du centre d'hébergement d'urgence en date du 9 novembre 2022 établissant que le couple est hébergé depuis le 13 juillet 2022. Ce seul document, alors au demeurant qu'aucun élément n'est produit sur la nationalité de sa concubine ni son statut sinon qu'elle aurait sollicité une protection internationale en 2017, ne permet pas d'établir la réalité ni l'intensité des liens personnels sur le territoire français alors même que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 octobre 2020, rejetant sa demande d'asile, mentionne sa famille et son entourage au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour vingt-quatre mois : 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour vingt-quatre mois est principalement fondée sur la circonstance qu'une précédente obligation de quitter le territoire aurait été notifiée à M. B le 25 janvier 2021, à laquelle il se serait soustrait. Cependant M. B conteste avoir été destinataire de cette décision et le préfet de police ne produit ni la décision ni la preuve de sa notification. 17. Dans ces conditions, M. B est fondé à obtenir l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à obtenir l'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour, n'implique pas que le préfet de police réexamine son droit au séjour ni ne lui délivre un titre de séjour. Les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de police et à M. B. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303136_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel