TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303136_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices imputables aux dix-sept fouilles subies pendant sa détention, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les dix-sept fouilles intégrales qu'il a subies entre décembre 2021 et octobre 2022 au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet n'étaient pas justifiées et constituent un traitement inhumain, qui révèlent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice doit être évalué à 100 euros par fouille illégale, soit un total de 1 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet à partir du 20 octobre 2021, a adressé le 15 décembre 2022 une demande au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet tendant au versement d'une somme de 1 700 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à raison de 17 fouilles intégrales pratiquées sur sa personne dans cet établissement entre décembre 2021 et octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat au paiement de cette somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de ces fouilles. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ". Aux termes de l'article L. 225-2 du même code : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article L. 225-3 de ce code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, selon l'article R. 225-2 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. M. B a été soumis à dix-sept fouilles intégrales entre décembre 2021 et octobre 2022 au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet. Seize de ces fouilles ont été pratiquées après une visite au parloir, dont l'une, réalisée le 11 octobre 2022, a permis la découverte de cigarettes introduites sans autorisation pendant cette visite. Si le requérant fait valoir que les visites au parloir sont réalisées sous la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, cette surveillance n'est pas constante dès lors que le personnel affecté à cette tâche a la charge de plusieurs détenus en même temps et ne suffit donc pas à prévenir l'introduction d'objets ou de substances prohibés. De même, si M. B fait état de la mise en place de plaques de plexiglas dans les parloirs, il ne soutient pas que ces dispositifs, mis en place à des fins de prévention des contaminations pendant la crise sanitaire, étaient de nature à empêcher tout échange matériel avec le visiteur. Par ailleurs, la dix-septième fouille a été pratiquée après une visite en unité de vie familiale, qui n'est pas davantage effectuée sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire. Il apparaît également qu'une fouille de la cellule du requérant avait permis la découverte de flacons de parfums, interdits par le règlement intérieur de l'établissement. Ainsi, eu égard aux antécédents de M. B, incarcéré en raison d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et de la circonstance que l'une des fouilles a permis la découverte de produits prohibés qui lui avaient été remis par un visiteur, les fouilles litigieuses étaient justifiées par la prévention de l'entrée d'objets ou substances prohibés ou portant atteinte au bon ordre de l'établissement pénitentiaire. Il ne résulte pas de l'instruction que d'autres mesures moins intrusives auraient permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes, ni que ces fouilles intégrales se soient déroulées dans des conditions attentatoires à la dignité de M. B. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en le soumettant aux fouilles litigieuses. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2303136_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel