TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2303136_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant pakistanais né le 3 avril 2002, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 19 juin 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour délivré en raison de son état de santé du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2023. Le 7 juin 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : Si l’arrêté attaqué vise l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement, il ne comporte que des formules stéréotypées au regard de la situation personnelle de M. B.... Alors qu’il ressort tant de la fiche de décision produite par le préfet de l'Oise que des écritures en défense que ces éléments factuels fondent l’arrêté attaqué, ce dernier ne mentionne ni la date d’arrivée en France de M. B..., ni les circonstances qu’il a été confié aux services de l’ASE, qu’il dispose d’attaches familiales au Pakistan, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence de 2019, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 21 septembre 2021 qu’il n’a pas exécutée et qu’il disposait d’un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible d’être renouvelé. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique uniquement que le préfet de l'Oise réexamine la situation de M. B.... Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Oise. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - Mme Cousin, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2303136_20251114
Données disponibles
- Texte intégral