TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303137_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 6 avril 2023, M. A E, représenté par Me Laurens, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et elle révèle un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle méconnait le droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le délai pour produire des observations a été insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laurens avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né le 22 mai 1992 a fait l'objet le 29 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en conséquence d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire de territoire français prononcé à son encontre par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 juillet 2022. M. E sollicite, par sa requête, l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle disposait d'une délégation de signature reçue par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, toutefois, l'arrêté contesté du 29 mars 2023 énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. E en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. E soutient qu'il n'a pas pu formuler d'observation préalable en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu alors qu'il se trouvait en détention, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône par courrier du 23 février 2023, notifié le lendemain, de cette possibilité et qu'il n'a à cette occasion ni formulé d'observation ni signé le document de recueil de ses doléances. S'il soutient n'avoir pas compris, faute de la présence d'un interprète, ce qu'on lui demandait, il ne formule ni dans sa requête ni à l'audience un quelconque motif qui aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficier d'un délai suffisant pour produire ses observations. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 6 avril 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. Le magistrat désigné, Signé L. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2303137_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel