TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303137_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C. Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 29 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée de méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision est entachée de méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée de méconnaissance des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 3 juin 1974, est entré en France le 2 mars 2019, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 2 mars 2023, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, lesquelles auraient dû être apportées à l'audience, selon les écritures du requérant. 5. En quatrième lieu, la seule circonstance, au demeurant non établie, que le requérant vit depuis de nombreuses années en France et y a développé des liens d'amitiés ne suffit pas à établir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 1er mars 2023, que le requérant a été entendu avant l'édiction de la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas établit qu'il présenterait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, il est constant que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2021 et pouvait, par suite, être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement litigieuse, en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Si le requérant fait valoir que le Sénégal traverse actuellement une crise politique aiguë, il ne justifie pas des risques qu'il encourrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303137_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel