TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303137_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mindren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer, à titre principal une carte de résident permanent et à titre subsidiaire de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa requête au fond dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision de non renouvellement de sa carte de résident la place en situation irrégulière et de ce fait en situation de précarité ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle méconnait les articles L. 426-4 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'est pas motivée ; par courrier du 13 mai reçu le 15 mai 2023, elle a sollicité la communication des motifs du refus implicite et n'a obtenu aucune réponse ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que par convocation du 21 juin 2023, l'intéressée a été invité à se présenter à la préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et indique que sa carte de résident valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2033 est actuellement en cours de fabrication. Vu - la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n°2303136 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 11 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Mindren, représentant Mme B, - le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme A B, de nationalité bosnienne, est entrée en France en 2000 et après avoir obtenu plusieurs titres de séjour temporaires pour motifs professionnels s'est vue délivrer une première carte de résident, valable du 22 décembre 2002 au 21 décembre 2012, renouvelée le 17 juin 2013 et valable jusqu'au 21 décembre 2022. Mme B a sollicité le 23 novembre 2022 la délivrance d'une carte de résident permanent ou à défaut le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à cette demande, Mme B estime qu'une décision implicite de rejet de sa demande a été prise par la préfecture. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa requête au fond. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde, par convocation du 21 juin 2023, a invité Mme B à se présenter à la préfecture le 23 juin 2023 afin de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans l'attente de la fabrication actuellement en cours de sa carte de résident. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303137_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel