TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303138_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 avril 2023 et le 5 février 2024, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme A C, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 21 décembre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une personne qui n'était pas compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 21 décembre 2020 :
- cette décision a été signée par une personne qui n'était pas compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 16 janvier 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 17 juin 1988 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 1er novembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, valable du 25 octobre 2017 au 28 avril 2018. Elle a présenté, le 9 novembre 2018, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 septembre 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C a, le 9 décembre 2020, renouvelé sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2020, dont la légalité a été définitivement confirmée par une ordonnance n° 21DA02561 du 10 février 2022 de la cour administrative d'appel de Douai, le préfet du Nord a, de nouveau, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par lettre du 15 juin 2022, Mme C a sollicité, d'une part, l'abrogation de cet arrêté et, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par des décisions en date du 27 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté ces deux demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. D B, chef de section de l'actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 42 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
4. Mme C, s'est inscrite à l'université de Lille en deuxième année de master " Conseil économique pour les entreprises " au titre de l'année 2021/2022 et atteste d'une inscription en deuxième année de master pour l'année 2022/2023. Elle fait également valoir qu'elle a effectué un stage dans le cadre de cette scolarité au sein de l'entreprise Swiss Life du 18 juillet 2022 au 30 septembre 2022 et produit un engagement de cette même entreprise à la reprendre en stage comme chargée de marketing opérationnel au second semestre 2023 à la condition qu'elle dispose d'un titre de séjour. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la nécessité de poursuite des études entreprises en France alors que Mme C est entrée sur le territoire national quatre ans avant la reprise de sa scolarité sous couvert d'un visa court séjour et que ses deux premières demandes de titre de séjour étaient formulées en raison de son état de santé. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire et sans charge de famille. Si elle fait valoir que son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er octobre 2027, réside en France avec sa belle-mère de nationalité française, il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que son père vit à Paris alors qu'elle est domiciliée à Lille et, surtout, qu'elle n'a rejoint le territoire français qu'en 2017 alors âgée de 29 ans. Elle ne se prévaut par ailleurs d'aucun autre lien sur le territoire français et, bien que sa mère soit décédée, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité de se réinsérer personnellement ou professionnellement dans son pays d'origine, où elle vécu l'essentiel de sa vie. Par suite le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne le rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 21 décembre 2020 :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6. " Aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 du même code : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. " Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
9. Pour contester la décision portant refus d'abrogation de la décision du 21 décembre 2020 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, la requérante se prévaut de la reprise de ses études lors de l'année universitaire 2021 - 2022 et du dépôt d'une demande de titre de séjour étudiant. Cependant, alors que le préfet du Nord a refusé à la requérante le 21 décembre 2020 un titre de séjour en raison de son état de santé, la reprise d'une scolarité ne peut être considéré comme un élément de droit ou de fait entraînant l'illégalité de cette même décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté du 21 décembre 2020 doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2303138_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel