TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303139_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à séjourner, travailler et voyager, dans l'attente de la décision de l'administration, ou à défaut une attestation de prolongation de son ancien titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 TTC en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, dépourvu d'un récépissé l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français, il se trouve en situation irrégulière l'empêchant de se déplacer et de voyager et impactant sa vie privée et familiale, sa situation professionnelle et son droit à l'éducation ; - la mesure demandée est utile, dès lors que, dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous en raison d'une défaillance du service, il est placé dans une situation irrégulière ; la mesure sollicitée lui permettrait de régulariser son séjour sur le territoire français ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1990, est entré en France le 1er novembre 2021, dans le cadre d'une convention d'accueil et de formation spécialisée pour les candidats au diplôme de formation médicale spécialisée afin d'accomplir deux semestres hospitaliers du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022 et sous couvert d'un visa long séjour étudiant et d'un titre de séjour mention " étudiant " qui a expiré le 25 octobre 2022. Le 28 septembre 2022, il en a sollicité le renouvellement sur le portail de l'administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son ancien titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 14 février 2023, assortie d'une obligation à quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de son ancien titre de séjour, qui sont des documents provisoires délivrées à des étrangers dans l'attente de l'instruction de leur demande, fait obstacle à l'exécution de la décision de refus prise le 14 février 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " formée le 28 septembre 2022. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hervet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 mars 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaire de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. No 23031392
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303139_20230321
Données disponibles
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