TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303140_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 6 avril 2023, M. A D, représenté par Me Laurens, doit être regardé comme demandant au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et elle révèle un défaut d'examen complet de sa demande ; - il n'a pas pu formuler d'observation préalable ; - la décision n'a pas de base légale dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de l'existence d'une interdiction judiciaire du territoire ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence n'a pour seul de but de faire obstacle à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prononcé la levée de sa rétention administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laurens avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. En présence de M. B, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 23 mai 1988 a fait l'objet le 31 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en conséquence d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire de territoire français prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 23 octobre 2020. M. D sollicite, par sa requête, l'annulation de cet arrêté et par voie de conséquence l'annulation de la décision portant assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2023 fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, toutefois, l'arrêté contesté du 31 mars 2023 énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. D en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il n'a pas pu formuler d'observation préalable en méconnaissance du principe du contradictoire et alors qu'il se trouvait en détention, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a formulé le 16 mars 2023, soit préalablement à l'arrêté en litige, des observations sur sa situation personnelle et sur son état de santé. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. D soutient que la décision en litige est privée de base légale dès lors qu'il n'a été condamné à aucune interdiction de territoire, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction temporaire de territoire français par le tribunal correctionnel de Nice le 23 octobre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. Si M. D soutient avoir obtenu l'asile en Italie et être bénéficiaire d'un titre de séjour italien, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations, au demeurant rédigées en langue italienne et non traduites officiellement, ne permettent ni de considérer comme il le prétend que l'Italie lui a accordé une protection internationale, ni qu'il bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité alors que le seul titre de séjour italien qu'il produit était valable pour la seule année 2018. Il n'établit par ailleurs pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie, alors qu'au demeurant le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fixé la Tunisie comme pays à destination duquel M. D doit être renvoyé puisque la décision en litige précise : " le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible ". Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations et des dispositions précitées. En ce qui concerne l'arrêté du 5 avril 2023 portant assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative. L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ". 11. Il résulte des dispositions précitées qu'à la suite de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2023 mettant fin à la mesure de rétention de M. D, il était loisible au préfet de prendre une décision d'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris dans le seul de but de faire obstacle à l'ordonnance précité. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 6 avril 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. Le magistrat désigné, Signé L. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2303140_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel