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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303140_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 400,64 euros. Il soutient que : - il est âgé de 21 ans, travaille mais a dû vendre son appartement et sa voiture ; il demande l'indulgence du tribunal. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Elle soutient que l'indu a été annulé le 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. A d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 400,64 euros, fondé sur la rectification des ressources déclarées par le requérant. Par la décision litigieuse du 14 juin 2023, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de l'indu, à hauteur de la somme de 700,32 euros. 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 février 2024, postérieure à la présente requête, la caisse d'allocations familiales du Loiret a annulé l'indu de 1 400,64 euros. Les conclusions de la requête ont dès lors perdu leur objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303140_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel