TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2303141_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, et des mémoires et pièces, enregistrés les 2 août 2023 et 3 août 2023, M. B C et Mme D F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille E, représentés par Me Fouret, demandent : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision à intervenir par laquelle la commission académique de Normandie rejettera leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 30 juin 2023 par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure ainsi que de cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de leur délivrer l'autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la jeune E ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme F soutiennent que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - les décisions attaquées les contraignent à trouver rapidement une place dans un établissement, vont bouleverser le rythme de l'enfant alors que la famille bénéficiait d'une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année précédente ; - son droit à l'instruction, en raison en particulier de ses troubles d'élocution, serait compromis par la scolarisation alors que des progrès notables ont été constatés au cours de l'année précédente suivie en famille ; - les décisions attaquées vont les contraindre à acquérir les ressources pédagogiques actualisées ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - eu égard à la volonté du législateur, éclairée par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et aux précisions apportées par les juridictions constitutionnelle et administrative, la condition prévue par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relative à l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif recouvre seulement le souhait ou la conviction de la famille de mettre en œuvre une méthode pédagogique que les établissements d'enseignement ne sont pas en mesure d'offrir à l'exclusion de toute autre considération ; - il ne leur appartient donc pas de démontrer une situation propre à l'enfant par des circonstances particulières dans la mesure où l'élaboration d'un projet d'enseignement sérieux suffit à caractériser cette situation propre ; - l'administration a, dans ces conditions, entaché sa décision d'une erreur de droit dans la mesure où elle s'est cru autorisée à contrôler l'appréciation de la situation personnelle de E alors qu'elle devait se borner à contrôler l'adaptation du projet éducatif à la situation décrite ; - l'autorité administrative n'invoque aucun grief en ce qui concerne le contenu du projet éducatif ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'administration s'est abstenue d'apprécier la cohérence du projet éducatif proposé au regard, notamment, des effets bénéfiques de l'instruction en famille qui a permis de résorber ses difficultés dans l'apprentissage des mathématiques et des troubles de l'élocution, de son avance en français où une scolarisation en établissement l'expose à stagner et de la nette amélioration constatée en termes de concentration au travail permis par un emploi du temps adapté ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - la requête n'est pas recevable dès lors qu'en absence de position exprimée par la commission académique, aucune décision n'est à ce jour attaquable ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'instruction en famille à l'encontre de laquelle un recours administratif préalable obligatoire a été formé. Vu : - la requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2303136, tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment le second alinéa du IV de son article 49 ; - - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Fouret, - et la rectrice de la région académique Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11 h, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, pour M. C et Mme F, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que l'imminence de la réunion de la commission qui statuera sur le recours administratif préalable obligatoire, formé dans les délais, ne retire pas à la demande de référé son caractère d'urgence ni son caractère recevable ; soutient en outre que la famille remplit les conditions pour obtenir, de plein droit, l'autorisation dès lors qu'elle en avait bénéficié au titre de l'année scolaire précédente, en application du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; réaffirme que les troubles de l'élocution et de concentration de l'enfant se résorbent depuis que l'instruction dans la famille a été permise, ainsi que le constate un certificat ; soutient que l'emploi du temps, qui contient tous les éléments concernant les apprentissages du niveau considéré, n'est qu'indicatif quant aux horaires et n'a pas à prévoir davantage de précision ; observe que cet emploi du temps a été apprécié positivement l'année précédente par l'inspecteur ; relève que l'administration s'abstient de toute appréciation quant aux troubles affectant l'enfant et que cette abstention fausse la balance des intérêts qui doit être mise en œuvre pour mesurer la situation propre de l'enfant ; estime que, dans le cas d'espèce, la scolarisation serait plus néfaste qu'une instruction en famille et que cet état de fait entache l'appréciation d'une erreur manifeste et porte atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune E ; - et les observations de Mme A, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui s'en remet aux écritures en défense et note que la décision attaquée à titre principal n'a pas encore été prise ; précise que la demande d'autorisation d'instruction pour l'année 2023-2024 a été faite en retard ; observe que les problèmes concernant l'enfant semblent ressortir à une problématique de santé et non de la situation propre prévue par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 15, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. M. C et Mme F justifient avoir formé, par lettre du 19 juillet 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle la DASEN de l'Eure a refusé de faire droit à leur demande d'autorisation d'instruction en famille. A la date de la présente ordonnance, la commission académique compétente ne s'est pas prononcée sur les mérites de ce recours administratif. La requête doit donc être regardée comme demandant seulement la suspension de l'exécution de la décision de la DASEN de l'Eure du 30 juin 2023 et ses conclusions dirigées contre une décision, qui n'existe pas, de la commission académique de Normandie ne sont pas recevables. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juin 2023 refusant de délivrer l'autorisation d'instruction en famille de la jeune E. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer et sans préjudice de ce que décidera la commission académique de Normandie, que M. C et Mme F ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision de la DASEN de l'Eure du 30 juin 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. MINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303141
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2303141_20230821
Données disponibles
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