TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303141_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme D, née A, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour solliciter un visa " visiteur " et qu'elle justifie de la nécessité d'en disposer ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la personne qui s'engage à l'héberger dispose des ressources suffisantes pour financer son séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tunisienne, née le 15 novembre 1958, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 20 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Suite au recours exercé par Mme C, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint le ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'examen de sa demande portant sur un visa " visiteur ". Par une décision du 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme C, qui demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux dans le cadre de sa demande de visa " visiteur ". Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle entre dans la catégorie des personnes justifiant de leur intention de voyager fréquemment sur le territoire des Etats membres en sa qualité de membre de famille de citoyens de l'Union européenne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait sollicité un tel visa en cette qualité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme C doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 5. Pour refuser de délivrer le visa sollicité à la requérante, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, ses filles ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, alors que, par ailleurs, elle n'a pas de moyens d'existence suffisants pour vivre en France, et d'autre part, elle n'établit pas la nécessité pour elle de s'installer en France. 6. Mme C soutient qu'elle souhaite venir en France de façon régulière pour rendre visite à ses filles. S'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme C disposent de suffisamment de ressources pour la prendre en charge et l'héberger, la requérante ne justifie pas cependant de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois dans le cadre d'une visite familiale en se bornant à faire valoir que la délivrance d'un visa de long séjour visiteur lui permettrait d'éviter de demander des visas de court séjour, alors qu'au demeurant, elle dispose d'un visa " multi-circulation " valable jusqu'en mars 2024. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en opposant un refus à sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse en raison de l'absence de nécessité pour elle de résider durablement en France, le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le ministre n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, née A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023 . La rapporteure, M. ANDRE La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303141_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel