TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303142_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B C A représenté par Me de Seze demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente, en vain depuis le mois de novembre 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture, en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et que, faute de s'être vu délivrer un récépissé, ce délai d'attente la place dans une situation précaire ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture de l'Essonne n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a versé des pièces au dossier enregistrées le 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né 25 mai 2003, expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet démarches simplifiées de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort de l'instruction que l'intéressé a reçu une convocation à la préfecture d'Evry-Courcouronnes, le 15 décembre 2022 à 11h20 à laquelle il ne s'est pas présenté. Dès lors, le requérant a directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juin 2023 Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303142_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA