TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303142_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Wormstall, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Carmaux l'a affectée au service administratif de la commune dans la pôle relation aux administrés ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours préalable formé le 29 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Carmaux de procéder au réexamen de sa situation et de la muter dans un emploi conforme à son grade et à son cadre d'emplois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carmaux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que sa mutation sur un emploi administratif, alors qu'elle exerce dans la filière culturelle depuis plusieurs décennies, va entrainer pour elle d'importants bouleversements ; -l'urgence est d'autant plus caractérisée qu'elle est âgée de 60 ans révolus et qu'elle n'a aucune chance d'obtenir le jugement au fond avant son départ à la retraite ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée, qui doit s'analyser comme une décision prise en considération de la personne dès lors qu'elle est motivée par des tensions qui nuiraient au bon déroulement du service de la médiathèque, est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas informée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à son édiction ; -il appartiendra à la commune de démontrer qu'elle a été mutée sur un emploi qui a été régulièrement créé et pour lequel une déclaration de vacance a été régulièrement établie et publiée ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 411-8 du code général de la fonction publique ; -tant la vacance de l'emploi sur lequel elle a été mutée que le fait que cet emploi réponde à des besoins réels du service sont douteux ; -alors qu'elle est titulaire du grade d'adjoint du patrimoine, elle est contrainte d'occuper un emploi qui n'est conforme ni à son grade ni à son cadre d'emplois, ni même à la filière dont elle relève, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique ; -il appartiendra à la commune, d'une part, d'établir la réalité des tensions généralisées qu'elle invoque à l'appui de sa décision et, d'autre part, de justifier des nombreuses actions de médiation qu'elle a mises en œuvre pour y remédier ; -sa mutation n'est motivée ni par des tensions avec les autres agents de la médiathèque, ni pour répondre aux besoins du service de l'accueil, et elle intervient alors que l'autorité disciplinaire a dû cesser les poursuites disciplinaires illégalement engagées à son encontre, circonstances révélant une sanction disciplinaire déguisée. La requête a été communiquée à la commune de Carmaux qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303151 enregistrée le 2 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; -le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Wormstall, représentant Mme A, qui a repris ses écritures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision litigieuse en ce qu'elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La clôture de l'instruction a été différée au 20 juin 2023. Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 17 juin 2023, mémoire qui a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agent de la commune de Carmaux, titulaire du grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe. Par décision du 10 mars 2023 le maire de la commune de Carmaux l'a affectée, à compter du 11 avril 2023, au service administratif de la commune au sein du pôle relation aux administrés en tant qu'agent administratif polyvalent. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux formé le 29 mars 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 6. Selon les énonciations de la décision contestée, le changement d'affectation litigieux est motivé par le fait qu'il existe depuis de longs mois des tensions d'une part entre Mme A et les autres agents de la médiathèque, où elle exerce ses fonctions, d'autre part entre l'intéressée et sa responsable de service. La décision indique que cette mutation interne n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure visant à résorber ces tensions, qui intervient après constat de l'échec des nombreuses actions de médiation menées depuis des années, et qu'elle est prise dans le but de préserver la santé de tous les personnels du service et plus particulièrement de Mme A. Cette dernière soutient toutefois, sans être démentie par la commune de Carmaux qui n'a pas produit d'écritures en défense dans la présente instance, que ladite décision n'est en réalité motivée ni par les prétendues tensions, ni pour répondre aux besoins du service de l'accueil, et n'aurait donc pas été prononcée dans l'intérêt du service mais constituerait une sanction disciplinaire déguisée. Cependant, à supposer même cette allégation établie, l'intéressée se borne à invoquer, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le fait qu'elle ignore tout des autres services administratifs de la commune alors que les fonctions d'agent d'accueil qu'il lui est demandé d'occuper exige d'être en capacité de renseigner les administrés sur un grand nombre de questions (urbanisme, état civil, domaine public, écoles, restauration scolaire, etc.) et que, si dans le cadre de son emploi à la médiathèque, elle exerçait une mission d'accueil du public, cette mission s'inscrivait dans un cadre parfaitement apaisé alors que la fiche de poste d'agent d'accueil indique qu'il faut savoir gérer les situations de stress, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des interlocuteurs mécontents voire agressifs. Il ne ressort par ailleurs aucunement des pièces versées dans l'instance que le changement d'affectation occasionnerait pour Mme A une perte de rémunération ou une diminution sensible de ses responsabilités, son grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe, qui relève d'un cadre d'emplois de catégorie C, étant à cet égard comparable à celui d'adjoint administratif territorial. Enfin, l'allégation selon laquelle l'emploi d'agent d'accueil sur lequel elle est mutée par l'effet de la décision contestée serait inexistant n'est pas sérieusement établi. Cette décision n'apparaît ainsi pas comme portant atteinte, de manière suffisamment grave, à la situation de la requérante et l'existence d'une situation d'urgence n'est dès lors pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Carmaux. Fait à Toulouse, le 23 juin 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3123 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303142_20230623
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