TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303143_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203954 en date du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision 8 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter dudit jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le tribunal administratif de Nice a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dès notification dudit jugement. L'Etat a également été condamné à verser la somme de 800 euros à Me Oloumi au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celui-ci déclarant, en ce cas, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une lettre, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2203954 du 4 novembre 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au profit de Me Oloumi, son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à verser directement à M. B. M. B fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa situation, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement. Par une ordonnance en date du 28 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2203954 du 4 novembre 2022 précité. Vu : - le jugement n° 2203954 du 4 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les observations de Me Oloumi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement n° 2203954 en date du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision 8 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter dudit jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le tribunal administratif de Nice a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dès notification dudit jugement. 3. L'exécution du jugement du 4 novembre 2022 comportait nécessairement l'obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de M. B, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen et de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ainsi qu'il a été dit au point 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a d'ailleurs pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris de nouvelle décision sur la situation administrative de M. B, ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et n'a pas procédé à la suppression du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 4 novembre 2022 aura reçu exécution. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2203954 du 4 novembre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseur le plus ancien, signé P. Soli La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2303143_20230927