TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303144_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B D, représenté F Me Père, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un dossier OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé F une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises F les textes, notamment qu'il ait été mené F une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités autrichiennes dans le délai imparti F les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. F un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Père, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue pachto, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. F un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 2004, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort de la décision litigieuse que si elle comprend des éléments relatifs à l'identité et au statut de M. D, elle ne fait aucune référence à la présence en France de son frère, élément qu'il a porté à la connaissance de l'administration lors de l'entretien individuel du 3 novembre 2022 et qui a également justifié sa demande adressée à l'administration F lettre recommandée du 6 janvier 2023 tendant " à bénéficier de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 et 9 du règlement 604/2013 ", courrier accompagné des copies de la carte de résident de M. G D et des actes de naissance de ce dernier et de lui-même indiquant les mêmes noms de père et de grand-père, et auquel le préfet de police n'établit ni même n'allègue avoir répondu. Si ce dernier fait valoir qu'il était impossible d'établir avec certitude le lien de famille existant entre M. D et la personne qu'il désigne comme son frère, la décision litigieuse n'en fait pas mention, non plus que les motifs de droit et de fait s'opposant à l'application au demandeur de la clause discrétionnaire qu'il avait sollicitée. F suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet de police ne s'est pas livré à un examen complet de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. D et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire F le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. D aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police et à Me Père. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public F mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, N. ELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2303144_20230324
Données disponibles
- Texte intégral