TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303144_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, si nécessaire, de renouveler son récépissé pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit en situation régulière sur le territoire français depuis le 3 septembre 2017 et qu'en dépit du dépôt d'un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour ; son contrat de travail sera rompu si elle ne bénéficie pas d'un récépissé avant le 15 mars 2023, alors qu'elle est la seule source de revenus au sein de son foyer ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que son titre de séjour expire le 22 mars 2023 et qu'en dépit du dépôt d'un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 février 2023, elle n'a jamais été convoquée pour la délivrance d'un récépissé, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de la requérante est devenue sans objet dès lors que, le 15 mars 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, il a adressé un récépissé à l'intéressée, accompagné d'une demande de pièce complémentaire. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme A conclut au mêmes fins que sa requête et fait valoir que si elle s'est vue délivrer un récépissé, valable jusqu'au 22 avril 2023, elle craint de devoir entamer une nouvelle procédure dans quelques jours si son récépissé n'était pas renouvelé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 15 septembre 1995, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 15 mars 2023 au 22 avril 2023. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sous astreinte un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer. 4. D'autre part, si Mme A demande également au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son récépissé pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, elle ne justifie pas qu'à la date de la présente ordonnance, cette demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité en se bornant à faire valoir qu'elle est susceptible de rencontrer des difficultés pour obtenir le renouvellement de son récépissé. Ainsi, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, cette demande d'injonction doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à la délivrance d'un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 mars 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303144_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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