TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303144_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Le Guédard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 21 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a pris une décision explicite portant refus de titre de séjour qui se substitue à la décision implicite de rejet de sa demande du 18 juillet 2022 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Le Guédard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 juin 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2016. Par arrêté du 12 janvier 2017, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 21 juillet 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 6-5, 6-7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, faisant notamment valoir son mariage avec une ressortissante française le 3 août 2019. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 21 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation. Par une décision du 5 mars 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision contenue à l'arrêté du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française le 3 août 2019 qu'il déclare avoir rencontré en octobre 2016. Il résulte des attestations qu'il produit que le couple a vécu en concubinage à compter du mois d'avril 2017, d'abord chez un ami puis, chez la mère de son épouse, avant de s'installer dans un appartement qu'ils louent 67 avenue Mirieu de Labarre à Villenave d'Ornon depuis le mois de juillet 2018. La réalité et l'ancienneté de la communauté de vie entre M. B et son épouse est établi par des photographies, des avis d'imposition, des nombreux relevés de compte à leurs deux noms et des factures d'électricité, d'eau, de gaz et attestations d'assurance à cette adresse s'étalant sur la période de 2019 au 31 décembre 2023. En outre, il ressort du certificat médical en date du 18 janvier 2023 et des ordonnances médicales du 29 septembre 2022 et 18 janvier 2023 que M. B et son épouse, qui rencontrent des difficultés pour concevoir un enfant, ont entamé des démarches pour améliorer leur fertilité. Enfin, il est constant que M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ainsi, au regard de son union avec une ressortissante française, dont l'intensité, l'ancienneté et la stabilité sont justifiées depuis au moins quatre années, la décision attaquée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnait par suite les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Guédard, avocate M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guédard une somme de 1 200 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Le Guédard et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2303144_20240611
Données disponibles
- Texte intégral