TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303145_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la commune d'Epinay sur Orge, représentée par M. C adjoint au maire, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion des occupants du B du tram 12 relevant du domaine public situé route départementale 257 et de libérer les lieux dans les quarante-huit heures ;
- de l'autoriser à procéder à l'expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaire à l'expiration de ce délai.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que ces occupants sont dépourvus de titre et que ce domaine public n'est pas équipé pour recevoir une telle occupation ;
- il n'existe pas de contestation sérieuse du caractère illégal de l'occupation ;
- la mesure sollicitée est utile en raison d'une occupation de son domaine public sans droit ni titre ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
La requête a été communiquée aux occupants dudit domaine public, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir lu, au cours de l'audience qui s'est tenue le 12 mai en présence de M. rossini, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant la commune d'Epinay sur Orge, dûment mandaté par le maire, qui précise que l'accès à un foyer proche dudit B est rendu difficile par la présence des occupants sans titres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
3. Il a été constaté par huissier le 28 mars 2023 que plusieurs véhicules et caravanes, ainsi que leurs propriétaires, occupaient de manière illicite le B dit du tram 12 centre omnisport de la commune d'Epinay sur Orge, appartenant au domaine public de la commune, situé route départementale 257 sur le territoire de la commune d'Epinay sur Orge. Ces personnes n'ont jamais été autorisées à effectuer une telle occupation, alors qu'ils sont sans droit ni titre depuis le 16 mars 2023. Par ailleurs il ressort de l'instruction, et notamment du même constat d'huissier que les occupants se sont raccordés en eau et en électricité de manière dangereuse et illicite. Par ailleurs, cette installation irrégulière fait obstacle au fonctionnement normal de ce B l'occupation entravant l'accès à cette aire. En raison des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, la mesure sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre du B dit " B du Tram 12 " de la commune d'Epinay sur Orge d'évacuer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. A l'expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, la commune d'Epinay sur Orge pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est ordonné aux occupants sans droit ni titre du B du centre omnisport de la commune d'Epinay sur Orge d'évacuer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux, la commune d'Epinay sur Orge pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.
Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, et à compter d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune d'Epinay sur Orge sera autorisée à procéder aux mesures d'expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance est notifiée aux occupants sans droit ni titre occupant actuellement le B dit " B du Tram 12 " sur le territoire de la commune d'Epinay sur Orge et à la commune d'Epinay sur Orge.
Fait à Versailles, le 15 mai 2023
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2303145Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303145_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel