TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303145_20230822
- Date
- 22 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, demande au juge des référés d'ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Mme A et de ses enfants, occupants d'un local d'hébergement situé au Huda Coallia au 7 rue de la paix à Notre-Dame-de-Bondeville (76960). Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit en cas de refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 14h00, tenue en présence de M. Mialon, greffier : - le rapport de M. Mulot, juge des référés ; - les observations de Me Souty, avocat de Mme A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de son mémoire en défense ; il revient plus en détail sur le parcours migratoire de la défenderesse et les motifs de son exil, sur les démarches entamées aux fins de se voir attribuer un hébergement et sur les difficultés rencontrées. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h13. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". La présente procédure mettant en péril les conditions essentielles de vie de la défenderesse, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative () peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ", et aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 4. Mme A, ressortissante nigériane née en 1983, mère de trois jeunes filles, a sollicité le statut de réfugiée et obtenu le temps de la procédure d'examen une place d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile dans le département de la Seine-Maritime. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2022 et son recours contre cette décision rejeté également par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 avril 2023. Le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a adressé à Mme A un courrier la mettant en demeure de quitter son hébergement. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime qui a par ailleurs pris à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français, demande l'expulsion de Mme A dudit local. 5. Le préfet requérant justifie par les éléments produits de la grande tension sur les structures d'hébergement des demandeurs d'asile en Seine-Maritime, y compris contrairement à ce qui a été soutenu s'agissant des structures d'accueil spécifiques aux familles dont le nombre pour le mois de juillet (252) est plus élevé encore que la moyenne depuis le début de l'année civile et de l'inexistence de places vacantes dans le département (4 dont aucune en HUDA). Si Mme A justifie d'une forme de vulnérabilité, sur laquelle il sera revenu infra, celle-ci ne suffit pas à faire disparaitre le caractère d'urgence de la mesure. L'expulsion demandée vise en effet à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. En outre, compte-tenu du rejet définitif de la demande d'asile de Mme A, la demande de l'autorité administrative ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il suit de là que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies et qu'il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de la Seine-Maritime. 7. Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, notamment dans sa décision n° 395911 du 28 juillet 2017, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. 8. Mme A justifie par les déclarations précises formulées lors de l'audience publique et les pièces produites à l'appui de son mémoire que peu de temps après s'être vue notifier la mise en demeure de quitter les lieux par les services préfectoraux, elle a entamé des démarches en vue de se voir attribuer un hébergement, notamment en se rapprochant d'associations, de travailleurs sociaux et d'un conseil, et que ces démarches ont été rendues difficiles par la période estivale. En outre, compte-tenu de ce que Mme A assume seule l'entretien et l'éducation de ses trois filles mineures, qui sont scolarisées et dont il est justifié que l'une au moins a été victime de mutilations, ce qu'a d'ailleurs reconnu le juge de l'asile, il lui sera accordé un délai de quarante-cinq jours avant la mise à exécution d'office de cette mesure afin de lui permettre de faire valoir ses droits à un hébergement d'urgence. Sur les frais de procès : 9. En vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A et son conseil doivent dès lors être rejetées O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'elle occupe situé au Huda Coallia au 7 rue de la paix à Notre-Dame-de-Bondeville. Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 2 de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le juge des référés, Signé : R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303145
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303145_20230822
Données disponibles
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