TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 30 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303145_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants appartenant à la communauté des gens du voyage, occupant illicitement le parking de l'imprimerie Hemisud situé avenue Georges Charpak, parc tertiaire de Valgora sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var, parcelles cadastrées section A n° 53, 55 et 57, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté par la police nationale, sous peine d'évacuation forcée des lieux. Il soutient que, par manque de place, les occupants ont besoin d'un délai de quinze jours pour leur départ qui est prévu le 15 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ; - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative car elle ne contient pas l'exposé précis des faits et moyens sur lesquels les conclusions du requérant sont fondées ; - l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucun vice de légalité externe ni interne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Cros, magistrat désigné ; - les observations de M. B qui soutient qu'il demande seulement un délai de quinze jours, à l'issue duquel il s'engage à libérer les lieux occupés, qu'il est propriétaire d'un terrain à Puget-Ville que le maire lui a interdit d'utiliser pour le stationnement des résidences mobiles, que les aires d'accueil des gens du voyage existant dans le Var sont pleines, que les lieux occupés correspondent à une ancienne usine sur le terrain de laquelle les occupants sont entrés sans effraction et qu'ils n'ont pas commis de dégradation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application des dispositions de l'article R. 779-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () / II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II () peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'accorder aux occupants un délai pour évacuer le terrain sur lequel ils stationnent illicitement. 3. En second lieu, si M. B soutient qu'il est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Puget-Ville sur lequel le maire lui a interdit de faire stationner des résidences mobiles, que les aires d'accueil des gens du voyage existant dans le Var sont pleines, que les lieux illicitement occupés à La Valette-du-Var correspondent à une ancienne usine désaffectée et que les occupants n'ont commis aucune effraction ni dégradation, aucune de ces circonstances n'est de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué, alors d'ailleurs que le requérant ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues. Au demeurant, ainsi que le soutient le préfet du Var, M. B n'établit pas avoir contacté les gestionnaires des aires d'accueil existant dans le Var afin de vérifier si des emplacements étaient disponibles. 4. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : F. CROS La greffière, Signé : L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
DTA_2303145_20230930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel