TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303145_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 20 avril 2023, M. A B, forme opposition à la contrainte émise le 13 mars 2023 pour avoir paiement d'un indu de prime d'activité de 529,53 euros constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 398 euros constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016, d'un montant de 147 euros constitué sur la période du 1er juin 2016 au 31 août 2016, d'un montant de 49 euros constitué sur la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016, d'un montant de 98 euros constitué sur la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016, soit une somme totale de 890,38 euros, après accord sur une remise gracieuse d'un montant de 331,15 euros. Il soutient que : - les indus ont été constitués à l'époque à laquelle il est passé du statut de chômeur à salarié ; - les indus datent de plus de cinq ans, et sont donc prescrits en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - il est dans l'incapacité de vérifier la réalité des indus au regard de leur ancienneté. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit le dossier de l'allocataire, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, forme opposition à la contrainte émise le 13 mars 2023 pour avoir paiement d'un indu de prime d'activité de 529,53 euros constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 398 euros constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016, d'un montant de 147 euros constitué sur la période du 1er juin 2016 au 31 août 2016, d'un montant de 49 euros constitué sur la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016, d'un montant de 98 euros constitué sur la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016, soit une somme totale de 890,38 euros, après accord sur une remise gracieuse d'un montant de 331,15 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. () " Et termes de l'article L. 553-1 du code de sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. ". Aux termes de l'article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". 3. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 4. En l'absence de tout élément, et toute argumentation de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisme payeur ait notifié à M. B des actes susceptibles de suspendre ou interrompre le délai de prescription, prévu par l'article L. 553-1 du code de sécurité sociale, des indus mentionnés au point 1 du présent jugement, et constitué dans leur intégralité sur l'année 2016. Si une mise en demeure a été émise le 8 août 2017, la contrainte contestée est datée du 13 mars 2023, et il n'est pas établi que la caisse des allocations familiales ait procédé aux diligences nécessaires pour faire obstacle à l'application de la prescription biennale, ou quinquennale, à supposer qu'une fraude soit démontrée, prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la prescription des indus en litige doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 13 mars 2023. DECIDE : Article 1er : La contrainte émise le 13 mars 2023 à l'encontre de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2303145
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303145_20241121