TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303146_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Robert, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante ivoirienne née le 4 janvier 1993, Mme C B déclare être entrée en France le 2 novembre 2021. Le 10 février 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 novembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui précise la situation personnelle et familiale de la requérante ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, Mme B, entrée en France le 2 novembre 2021, ne justifie à la date de l'arrêté attaqué que d'une ancienneté d'une année et trois mois sur le territoire français. D'autre part, si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote, il ressort des pièces du dossier que ce dernier séjourne également irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 23 février 2023. Ainsi la relation entre les deux concubins peut se poursuivre en Côte-d'Ivoire. Par ailleurs, la requérante a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA, par une décision du 29 juin 2022, rejet confirmé par une décision du 15 novembre 2022 de la CNDA, qui lui a été notifiée le 7 décembre 2022. En outre, Mme B ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, a, en édictant l'arrêté en litige, porté atteinte à sa vie privée et familiale et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si pour contester l'arrêté en litige, Mme B fait état de crainte pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte ni précisions, ni pièces, justifiant de la réalité et du caractère personnel des menaces alléguées. En outre, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, par une décision du 29 juin 2022 puis par une décision du 15 novembre 2022 de la CNDA, notifiée le 7 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Eu égard à sa présence récente en France, à sa situation personnelle et familiale rappelée au point 4, ainsi qu'à son absence d'insertion professionnelle ou sociale particulière, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé D. A La greffière, Signé S. Herve Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No23031462
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303146_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel