TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303146_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chaussade, demande au Tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de régulariser son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient : - Sur l'urgence, qu'au regard de sa situation personnelle et familiale, en France comme en Espagne, il y a urgence à anéantir les effets de la décision attaquée, - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : que l'administration n'a pas saisi la commission du titre de séjour, qu'elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu : - la requête n°2303175 enregistrée le 28 septembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de trois mois pour statuer. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4, avant que le tribunal administratif n'ait statué. 3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. En l'espèce, Mme B ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de laquelle elle a présenté un recours contentieux en annulation, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont irrecevables. 5. Au surplus, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dès, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera communiquée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA834 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303146_20231004
TA5412 février 2026
DTA_2303175_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303146_20231004
Données disponibles
- Texte intégral