TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 3 JU — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303146_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 7 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de l'Yonne de lui attribuer un logement d'urgence. Mme B soutient que bien que, par une décision du 29 juin 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Yonne l'ait désignée prioritaire et devant être relogée en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision. Le préfet de l'Yonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En application du I de l'article L. 441-2-3-1 et de la première phrase de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une personne a été reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence mais qu'elle n'a pas reçu, dans un délai de trois mois suivant la décision de la commission, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, elle peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque, à la date à laquelle il statue, il constate qu'en dépit de la décision de la commission, aucun logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a été offert au demandeur, le juge ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État. 2. Par une décision du 29 juin 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Yonne, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3 adapté répondant à ses besoins et à ses capacités, sur le territoire des communes de Joigny, d'Auxerre ou de Migennes, au motif que son logement actuel était inadapté au handicap de son fils. Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de l'Yonne de la reloger. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet de l'Yonne aurait offert à Mme B un logement de type T3 adapté, répondant à ses besoins et à ses capacités, sur le territoire des communes de Joigny, d'Auxerre ou de Migennes. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Yonne de procéder au relogement de l'intéressée, selon les modalités qui viennent d'être indiquées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Yonne d'assurer le relogement de Mme C dans un logement de type T3 adapté, répondant à ses besoins et à ses capacités, sur le territoire des communes de Joigny, d'Auxerre ou de Migennes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303146_20240111
Données disponibles
- Texte intégral