TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303147_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions et délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, mettre à la charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, le préfet du Val d'Oise, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F C, ressortissant bangladais, né le 9 juillet 2002, est entré sur le territoire français le 10 mars 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office Français pour les Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 28 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) du 2 novembre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation :: 3. Par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val d'Oise le même jour, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à Mme D A, adjointe au chef de bureau de l'intégration et des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, en énonçant notamment que l'intéressé s'est vu refuser l'asile par une décision l'OFPRA par une décision du 28 juin 2022 confirmée par une décision de la CNDA le 2 novembre 2022. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet du Val d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 8. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la CNDA du 2 novembre 2022 lui a été notifiée le 1er décembre 2022. Par suite, le requérant entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. C fait valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'une présence en France que depuis le 10 mars 2022. En outre, M. C est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit ainsi être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. C soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 12 ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé T. E La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303147_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel