TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303147_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors notamment que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - le préfet devrait justifier de ce que la procédure prévue aux articles R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été suivie ; *le préfet devra justifier de l'identité et de la qualité du médecin rapporteur ; *le préfet devra justifier de la date et de l'effectivité de la transmission du rapport ; *le préfet devra justifier que le collège des médecins était bien composé de trois médecins de l'OFII ; *le préfet devra justifier de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; * le préfet devra justifier de ce l'avis a bien été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter au commissariat trois fois par semaine : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 à 10 h, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ; - et les observations de Me Ortego Sampedro, substituant Me Pather, représentant M. A. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1987 et entré en France en 2012, a sollicité auprès du préfet du Gers la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Gers a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 12 décembre 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en 2012, est atteint d'une psychose chronique avec hallucinations et éléments délirants, pour laquelle il fait l'objet d'un suivi régulier au centre médico-psychologique d'Auch, ainsi qu'au centre hospitalier du Gers. Son état de santé a nécessité son admission au centre hospitalier du Gers sous le régime des soins psychiatriques pour péril imminent, du 29 décembre 2022 au 4 janvier 2023, et M. A a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation, au sein du même établissement, du 28 octobre au 10 novembre 2023 en raison d'un épisode de décompensation délirante, cette admission ayant également été rendue nécessaire, ainsi qu'il ressort des termes de son dossier médical, pour adapter son traitement médicamenteux. Il ressort également des termes de la lettre de sortie d'hospitalisation établie le 8 novembre 2023 par un psychiatre du centre hospitalier du Gers que si l'hospitalisation de l'intéressé et les ajustements thérapeutiques auxquels il a pu être procédé ont permis une amélioration de son état psychique, son état de santé rendait nécessaire une admission en hôpital de jour à Auch ainsi que le maintien de son suivi psychiatrique au centre médico-psychologique de cette même ville, avec la fixation de rendez-vous pour consulter un psychiatre le 8 décembre 2023, puis le 23 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le frère de M. A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en août 2025, deux de ses oncles et trois de ses cousins résident sur le territoire français, et que l'intéressé entretient avec eux des relations régulières, ainsi qu'il ressort des différents comptes-rendus d'hospitalisations versés au dossier, qui mentionnent notamment que M. A est hébergé par l'un de ses cousins, que son frère et l'un de ses cousins se rendaient à l'hôpital pour lui rendre visite et lui porter des affaires, et prenaient régulièrement de ses nouvelles. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait d'attaches personnelles dans son pays d'origine, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français et de la circonstance que M. A faisait l'objet d'une hospitalisation pour troubles psychiatriques graves à la date d'édiction de l'arrêté, il y a lieu de considérer dans les circonstances particulières de l'espèce que le préfet du Gers a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Gers du 31 octobre 2023, en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de destination et l'astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Auch doit être annulé. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme globale de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées à la formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gers du 31 octobre 2023, en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, et l'astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Auch est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pather, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pather, et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. NEUMAIERLa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303147_20231229
Données disponibles
- Texte intégral