TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303147_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 12 mars 2024, Mme B A, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné la demande de carte de résident qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision refusant de délivrer une carte de résident sont irrecevables dès lors qu'une telle décision n'existe pas. Par une décision du 27 novembre 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 14 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour de type D, a notamment obtenu, en 2017, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 mars 2018, elle a ensuite obtenu, pour le même motif, une carte de séjour pluriannuelle. Par un courrier du 23 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a informé l'intéressée qu'il avait refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mais qu'il avait en revanche décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024. 2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision, révélée par ce courrier du 23 octobre 2023, par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision refusant de délivrer une carte de résident : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. D'autre part, les dispositions combinées des articles L. 413-7, L. 423-10 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment que l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée pour ce motif peut obtenir, lorsqu'il la demande, une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et à la condition qu'il respecte les conditions d'intégration républicaine dans la société française laquelle est notamment appréciée au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du document " questionnaire " signé par l'intéressée le 10 mars 2022, que Mme A aurait présenté une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en estimant être seulement saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle, le préfet, qui n'avait pas à examiner d'office la possibilité de délivrer à l'intéressée une carte de résident, ne s'est pas mépris sur la nature de la demande. 5. La requérante n'est par conséquent pas recevable à demander l'annulation d'une décision, qui n'existe pas, refusant de délivrer une carte de résident. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle : 6. D'une part, en application des dispositions combinées de l'article L. 433-4 et du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ou du renouvellement de cette carte à la condition, notamment, de continuer à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-7. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il est vrai que, par un jugement du tribunal de police de Besançon rendu le 7 mars 2023, Mme A a été condamnée, pour des faits de violence commis le 27 octobre 2020 et ayant entrainé une incapacité n'excédant pas huit jours, au paiement d'une amende de 400 euros, assortie d'un sursis total, outre une somme de 800 euros à verser à la victime en réparation des préjudices que celle-ci avait subis. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis lors, l'intéressée aurait fait l'objet d'autres condamnations civiles ou pénales, aurait à nouveau commis des faits pénalement repréhensibles ou se serait fait défavorablement connaître des services de police. Dans ces conditions, compte tenu de la sanction pénale, qui est très limitée, de la nature même des faits ayant donné lieu à condamnation et de leur caractère isolé, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or, en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. A titre surabondant, en décidant de ne pas renouveler la carte de séjour pluriannuelle de deux ans dont bénéficiait Mme A tout en lui délivrant par ailleurs une carte de séjour temporaire d'un an, alors que l'appréciation de la menace pour l'ordre public reste identique pour l'un et l'autre titres de séjour, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une incohérence et d'une contradiction de motifs qui révèlent une erreur de droit. 9. A titre toujours surabondant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'offre actuellement pas au préfet la possibilité de choisir de délivrer à un étranger une carte de séjour temporaire d'une durée limitée à un an, en lieu et place d'une carte de séjour pluriannuelle, lorsque le comportement de l'étranger, sans constituer pour autant une menace pour l'ordre public, traduirait cependant une dégradation significative de son intégration républicaine ou de son insertion dans la société française. 10. A supposer même que le préfet de la Côte-d'Or aurait, de manière subliminale, estimé que, compte tenu de son comportement d'ensemble, Mme A ne " méritait " pas d'obtenir un titre de séjour d'une durée de deux ans mais seulement un titre valable un an, un tel motif n'est pas au nombre de ceux que le préfet peut légalement mettre en œuvre lorsqu'il procède à l'examen d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 2 et 7 que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, l'exécution du présent jugement n'implique pas, contrairement à ce que demande seulement la requérante, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à Mme A une carte de résident. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent par suite être rejetées. 14. En revanche, eu égard au motif d'annulation qui a été retenu pour annuler la décision du 23 octobre 2023 mentionnée au point 11, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l'intéressée, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 octobre 2025. Sous cette réserve, il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais qu'il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 16. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 14, il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 octobre 2025 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Clemang. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2303147_20240530
Données disponibles
- Texte intégral