TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303148_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Petit, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " admission exceptionnelle au séjour " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 mai 1996, a été interpellé le 19 juillet 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Orléans. Il a déclaré être entré sur le territoire français en juillet 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoient que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Le requérant soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en ne lui accordant pas une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions précitées ou à tout le moins en n'examinant pas son dossier au regard de ces dispositions alors qu'elle n'était pas sans ignorer qu'il vit en concubinage avec Mme C et que cette dernière attend un enfant dont il est le père. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, avant l'arrêté attaqué, une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, la préfète du Loiret n'était pas tenue d'examiner d'office si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions. 4. En second lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir qu'il vit en concubinage avec Mme C laquelle attend un enfant dont il est le père. Toutefois, il est entré très récemment et irrégulièrement en France en juillet 2022. Par ailleurs, son concubinage avec Mme C est également très récent. Enfin, si Mme C est enceinte, l'enfant n'est pas né à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle doit être appréciée sa légalité. Il ne justifie pas, ni même n'allègue, que sa présence auprès de Mme C est indispensable. Par suite, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour du requérant et à la durée de ce séjour, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303148_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel