TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303148_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vannier, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour, et qu'elle craint de ne pas pouvoir revenir en France à la suite de son voyage en Australie prévu pour la fin de l'année 2023 ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète des Landes concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Elle soutient qu'elle a décidé en cours d'instance de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un acte enregistré le 15 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2303146 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité australienne, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " dont la date d'expiration était fixée au 24 mai 2023. Elle a déposé le 11 avril 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 13 décembre 2023 prise en cours d'instance, la préfète des Landes a renouvelé le titre de séjour sollicité par Mme A pour une durée d'un an à compter du 14 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 € au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ,
La greffière :Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6418 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2303148_20231218
Données disponibles
- Texte intégral