TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303148_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B, épouse C, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Vercoustre, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité russe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique notamment la nationalité russe de Mme B, son entrée en France en janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, le rejet de sa demande d'asile, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en mars 2021, sa situation familiale et la circonstance qu'elle n'établit pas encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, et non de long séjour comme exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée soutient avoir emménagé avec son futur époux dès décembre 2021, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, reposant sur ses propres déclarations et non corroborées par d'autres éléments. Par suite, faute de démontrer que la vie commune des époux datait de plus de six mois à la date de la décision contestée, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait, à cette date, les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en janvier 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en octobre 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile en juin 2020. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par arrêté du 18 mars 2021, qui comportait une obligation de quitter le territoire français à laquelle Mme B n'a pas déféré. Elle a conclu le 10 août 2021 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée en janvier 2023 et avec lequel elle réside désormais. Si elle fait preuve d'une insertion sociale et d'un investissement associatif, elle ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Elle ne démontre par aucune pièce avoir des liens avec sa mère qui résiderait en France. Les pièces qu'elle produit ne sont pas non plus suffisantes pour établir qu'elle risquerait d'encourir, en cas de retour en Russie, où réside son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, où elle a suivi des études et exercé une activité professionnelle, des risques de traitements inhumains et dégradants. Son retour en Russie ne serait que temporaire, le temps de l'instruction d'une demande de visa de long séjour. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, eu égard aux buts poursuivis, et compte tenu de la situation à la date de la décision en litige à laquelle il convient d'apprécier sa légalité, en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme B n'est pas entaché d'illégalité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est dépourvue de base légale. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, Mme B, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour et qui avait déjà fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus du préfet de l'admettre au séjour, elle serait obligée de quitter le territoire français dans un délai déterminé à destination du pays dont elle a la nationalité. Elle était en mesure de présenter les observations qu'elle souhaitait dans sa demande de titre et pendant le temps de l'instruction de celle-ci. En se bornant à soutenir que le formulaire de demande de titre ne permet pas de faire des observations sur le pays, alors qu'il lui était loisible d'adresser un courrier à la préfecture, la requérante ne fait état d'aucune observation qu'elle aurait pu présenter à propos du pays de destination déterminé par le préfet de la Seine-Maritime et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 10. En deuxième lieu, les traductions de pièces médicales produites par Mme B, à supposer celles-ci authentiques, ne permettent pas d'attester des circonstances l'ayant conduit à être blessée au dos. La demande d'asile de l'intéressée a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le lien entre les risques qu'elle dit encourir en cas de retour en Russie et la situation de sa mère, admise au statut de réfugié en 2016, n'est pas démontré par les pièces produites et son récit relativement sommaire. Par suite, Mme B n'établit pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie et n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté pour les motifs exposés aux points 5 et 10. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303148_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel