TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303149_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A D, représentée par Me Cathala, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation individuelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine justifient la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Davesne, président du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire ait été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1975, est entré en France le 15 février 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juin 2023. Par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'il a présenté le 12 septembre 2023 contre la décision de l'OFPRA. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D avant de prendre l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 7. Si M. D fait valoir qu'il a le centre de ses intérêts en France, il ressort des pièces du dossier qu'arrivé très récemment sur le territoire français, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 10. M. D fait valoir qu'il est menacé pour avoir été témoin d'un meurtre commis par des géorgiens en Pologne. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile doivent être rejetées. 11. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Cathala. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président, S. Davesne La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303149
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303149_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel