TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303149_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, et deux mémoires enregistrés les 12 et 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L761-1 du CJA et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les deux mois précédents l'expiration du titre dont il est actuellement titulaire et sa demande a été reçue par le préfet le 20 novembre 2023 ; la mesure demandée est urgente car pour que sa demande soit considérée comme une demande de renouvellement, elle doit être enregistrée avant l'expiration du titre actuel, soit avant le 8 décembre prochain ; aucun récépissé ne lui ayant été remis, il n'a aucun moyen d'en justifier ; alors même qu'il est incarcéré, ce document lui est indispensable pour le dépôt d'une demande d'aménagement de peine ou de permission de sortie ; - la mesure sollicitée est utile car depuis près de trois semaines, il tente vainement de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; incarcéré, il ne peut se déplacer physiquement aux guichets de la préfecture pour déposer sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative car aucune décision de rejet n'est née sur la demande de titre de séjour qui n'a pas encore été enregistrée, et le silence du préfet ne saurait s'assimiler à un refus d'enregistrer cette demande. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11, 12 et 15 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer dès lors que depuis le 11 décembre la procédure prévue par le protocole local qui prévoit la saisine du correspondant pénitentiaire est en cours. M. A B a présenté un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 mai 2004 à Taza (Maroc), est entré en France le 27 janvier 2017 alors qu'il était mineur, et a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 7 décembre 2023. Par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 28 septembre 2023, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans, dont un an avec sursis probatoire de 2 ans. Son précédent titre arrivant à expiration au cours de sa détention, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par un courrier postal de son conseil reçu le 20 novembre 2023 par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. D'une part, l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ". 7. En vertu de la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté, publiée sur le site Légifrance et déclarée opposable le 1er janvier 2019 au sens des articles L. 312-2 et L312-3 du code des relations entre le public et l'administration, la Garde des Sceaux et le ministre de l'intérieur ont défini une procédure uniforme de traitement des demandes de titre de séjour présentées par des personnes étrangères exécutant une peine dont le quantum est supérieur à trois mois, comme en l'espèce, reposant sur une transmission écrite de ces demandes par le correspondant pénitentiaire. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était incarcéré à la maison d'arrêt de Pau depuis le 21 septembre 2023, a, par courrier recommandé reçu par la préfecture le 20 novembre 2023, sollicité le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de son conseil, qui, pour solliciter un tel renouvellement en lieu et place de son client, justifie d'une impossibilité de dépôt d'une demande de renouvellement de titre sur le site ANEF. Des courriels de relance pour l'enregistrement de la demande ont été adressés au préfet les 24 et 30 novembre 2023, puis, en l'absence de réponse à ces courriels, une mise en demeure d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour sous 48 heures a été envoyée le lundi 4 décembre 2023. Toutefois, le préfet indique que M. B n'a pas fait appel au service de probation et d'insertion pénitentiaire, pour transmettre sa demande par l'intermédiaire du correspondant pénitentiaire qui centralise les demandes émanant des différents services pénitentiaires et les transmet par voie électronique au correspondant préfectoral, alors que, contrairement à ce que soutient le requérant une réponse lui a bien été adressée par courriel du 14 novembre 2023 concernant l'identité des correspondants pénitentiaires. En conséquence, compte tenu de la nécessité d'accomplir les démarches préalables précitées, le requérant qui n'établit pas avoir été empêché de mettre en œuvre la procédure particulière prévue par la circulaire du 25 mars 2013 visée au point 7 et qui n'a formulé une demande conforme à ces procédures auprès de l'administration pénitentiaire que le 11 décembre 2023, demande qui a d'ailleurs permis au correspondant pénitentiaire de saisir le correspondant préfectoral 2 jours après cette saisine ainsi qu'en atteste un courriel produit par le préfet, ne démontre pas avoir engagé, en vain, une démarche tendant au renouvellement de son titre auprès de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu qui justifierait que la condition d'urgence à ce que soit enjoint au préfet de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre puisse être regardée comme établie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 décembre 2023. La juge des référés, Signé F. Madelaigue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé N°2303149
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303149_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel