TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303150_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme E et M. C B, représentés par Me Merll, avocate, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir un titre de séjour, subsidiairement un récépissé de leurs demandes, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'État ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. Vu la pièce enregistrée le 11 mai 2023, présentée par le préfet de la Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme et M. B des récépissés de leurs demandes de titre de séjour. Les intéressés ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir d'une circonstance d'urgence. Il s'ensuit que leur requête ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, aussi bien les dépens que les frais exposés en sus par les intéressés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 23 mai 2023. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303150_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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