TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303150_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 21 mai 2023, M. B C, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en prenant une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus d'admission au séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 17 mars 1984, déclare être entré en France en 2011 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 23 août 2021, M. C a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Si M. C, qui déclare être entré en France en 2011, se prévaut de sa résidence continue depuis lors pour prétendre au bénéfice des stipulations du 1° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, les pièces versées dans l'instance ne permettent toutefois pas d'attester de sa résidence en France de manière continue depuis dix années, alors notamment que sa présence n'est pas démontrée durant des périodes de plusieurs mois, en particulier du 9 septembre 2015 au 21 janvier 2016 et du 27 juillet 2016 au 21 janvier 2017. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 précité de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C soutient être entré en France en 2011, et s'y être maintenu depuis, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, qu'il ne démontre pas avoir séjourné continuellement en France au cours de la période alléguée. Le requérant fait valoir qu'il a épousé le 7 juillet 2021 une ressortissante française, Mme A, avec laquelle il menait une vie commune depuis août 2020. Toutefois, la vie commune du couple présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée, et il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est déclaré " célibataire " lorsqu'il a présenté, le 23 août 2021, sa demande d'admission au séjour et qu'il n'a pas indiqué la date de son mariage. Par ailleurs, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'il soit engagé dans une démarche de procréation médicalement assistée avec son épouse ne saurait caractériser le transfert en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, l'intéressé, qui ne présente qu'une promesse d'embauche datée du 13 décembre 2018, ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de droit, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303150_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel