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TA86 · étrangers JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303150_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. F E, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour résident longue durée CE et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Barriquault au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreurs de faits en ce qu'elle indique qu'il n'apporte pas la preuve que ses trois enfants sont de nationalité française et ne démontre pas contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
- il dispose de la qualité de parent d'enfants français dont il a la charge depuis leur naissance ;
- elle méconnait les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a créé son entreprise en France en 2016 et qu'il vit avec sa compagne qui justifie de contrats de travail ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Barriquault qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant polonais né le 10 août 1971, déclare être entré en France en 1989. Depuis le 13 septembre 2023, il fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de quatre mois, aménagée sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant d'un retrait de points. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Par ailleurs, l'article L. 253-1 du même code applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille dispose que : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3 () ".
3. Il est constant que M. E est parent de trois enfants nés en France qu'il a eu avec sa compagne Mme B, ressortissante polonaise. Le requérant justifie, en produisant leur carte d'identité, de la nationalité française de ses deux aînés : Jerzy, né 18 avril 2005, qui était déjà majeur à la date de la décision attaquée, et D, née le 8 avril 2006, qui est mineure. Leur troisième enfant, A née le 27 avril 2014, ne disposait pas de la nationalité française à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'adresse concordante à Lessigny (Vienne) déclarée par chacun des membres du foyer, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que M. E vit avec sa compagne et leurs trois enfants depuis au moins deux ans, dont sa fille D de nationalité française qui était mineure à la date de la décision attaquée. M. E doit ainsi être regardé, à la date de la décision attaquée, comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation d'un enfant français mineur résidant en France au sens des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour. Par suite, le préfet de la Vienne a méconnu ces dispositions en obligeant M. E à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 novembre 2023 du préfet de la Vienne obligeant M. E à quitter le territoire français est illégale et doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. E, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barriquault, avocate de M. E, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Vienne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault, avocate de M. E, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Barriquault et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2303150_20231201
Données disponibles
- Texte intégral