TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303150_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 avril et les 4 et 20 septembre 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) n'est pas produit, qu'il ne permet pas d'identifier ses rédacteurs, qu'il n'est pas justifié de la compétence des médecins rédacteurs et qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 25 avril 2023, ont été produites par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B épouse D par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse D, née le 2 mai 1948 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 18 septembre au 16 décembre 2016. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 janvier 2017 au 23 juillet 2017 et renouvelée jusqu'au 23 janvier 2018, puis d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2021 en exécution du jugement n° 2002414 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Lille. Le 13 août 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. C F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 de ce code et en faisant état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), de sa situation familiale et de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B épouse D. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 23 mars 2022, produit en défense, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme B épouse D nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 8 décembre 2021 par le docteur E puis transmis au collège des médecins de l'OFII composé des docteurs Quille, Leclair et Signol, désignés par la décision du 14 mars 2022 du directeur général de l'OFII qui ont signé l'avis du 23 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté en ses différentes branches. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 9. En l'espèce, Mme B épouse D souffre de pseudarthrose et de gonarthrose à la hanche droite et au genou gauche, de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. Le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis du 23 mars 2022, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme B épouse D, pour contester la disponibilité du traitement dont elle a besoin en Algérie, se prévaut notamment de trois certificats et attestations médicaux, au demeurant postérieurs à la décision attaquée. Toutefois, ces éléments, eu égard à leur caractère peu circonstancié, ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D, née le 2 mai 1948 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2016. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 janvier 2017 au 23 juillet 2017 et renouvelée jusqu'au 23 janvier 2018, puis d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2021. Mme B épouse D déclare être séparée de son mari et est mère de huit enfants. Un de ses enfants est de nationalité française, celui chez lequel elle réside est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 février 2028 et un autre fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2021. Ses autres enfants vivent en Algérie où résident également son mari et ses frères et sœurs et où elle a résidé jusqu'à l'âge de 68 ans. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être écarté. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En second lieu, Mme B épouse D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la requérante se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ou examiner la possibilité de lui octroyer un délai plus long en raison de son état de santé, qui justifierait selon elle qu'un tel délai lui soit accordé, sans apporter de précisions et sans préciser par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 25. En se bornant à soutenir qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, Mme B épouse D ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par Mme B épouse D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5919 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303150_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303150_20231219
Données disponibles
- Texte intégral