TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303150_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 Mme D B, représentée par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, enregistré le 23 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'allouer le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de la décision consulaire n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie bien de son identité et de sa filiation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens de la requête sont dépourvus de fondement ; - la décision de refus de visa se justifie également par l'absence de présentation d'un jugement de délégation d'autorité parentale conforme au droit sénégalais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure ; - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public ; - et les observations de Me Février, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 3 octobre 2004, soutient être la fille de Mme C, de nationalité sénégalaise, à laquelle le préfet du Val-de-Marne a délivré le 11 mai 2021 une autorisation de regroupement familial en faveur de ses enfants. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, enregistré le 23 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle prise par l'autorité consulaire française à Dakar. Par suite le moyen de la requête tiré du vice de compétence entachant la décision de refus de visa prise par cette autorité ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif de fait opposé par l'autorité consulaire française à Dakar à savoir le motif tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil de la demanderesse comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. La commission s'est également appropriée les motifs de droit de la décision consulaire, qui se réfère aux articles " L. 423-14 à L. 421-15 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour justifier de son identité et de sa filiation, Mme B produit une copie littérale, établie le 7 octobre 2022, d'un acte de naissance n° 589 dressé le 31 décembre 2004, sur déclaration de M. A B, d'après lequel l'enfant D B est née le 3 octobre 2004 de l'union de Mme C et de M. B. Le ministre joint à ses écritures une autre copie littérale de cet acte de naissance établie le 10 août 2021 et dont les mentions sont identiques. Il fait valoir que l'acte de naissance de Mme B méconnaît l'article 51 du code de la famille sénégalais dont il cite les dispositions, qui prévoient que " Lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance " et que dans ce cas " en tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné : " inscription de déclaration tardive ". Il ressort des copies littérales d'acte de naissance versées au dossier que l'acte de naissance original de l'enfant D a été établi plus d'un mois et quinze jours après sa naissance. En l'absence de mention " inscription de déclaration tardive " portée sur les copies littérales d'acte de naissance versées au dossier, et faute pour la requérante de produire un volet original de son acte de naissance, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a considéré ces documents irréguliers. S'il ressort de la carte d'identité CEDEAO ainsi que du passeport produits par la requérante, dont les mentions concordent entre elles, que son identité peut être tenue pour établie, ces documents ne permettent pas d'établir la filiation de l'intéressée. 8. Faute pour la requérante de justifier de sa filiation, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant concernant l'intérêt supérieur de l'enfant, doivent être écartés. 9. La décision attaquée étant née du silence gardé par la commission sur le recours formé contre la décision consulaire de refus de visa, le moyen de la requête tiré du défaut d'examen particulier de la demande de visa ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par le ministre en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2303150_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel