TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303150_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 5 décembre 2023, le préfet du Calvados défère M. A C, comme prévenu de deux contraventions de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-1, L. 5334-5, L. 5337-5, R. 5333-8, R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne par suite M. C au paiement de deux amendes. La saisine a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 octobre 2023 pour non-respect des articles L. 5334-5, L. 5337-5 et R. 5333-8 du code des transports ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Calvados. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. De première part, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5333-8 du même code : " Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. () / Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. / Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations. / (). Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros, porté à 3 000 euros en cas de récidive. 2. De seconde part, aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-5 du même code : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ; () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé le 19 octobre 2023 qu'après avoir été autorisé à pouvoir déposer un membre de l'équipage du voilier IMOCA sur le quai Est du petit sas, M. C, pilote du semi rigide d'assistance du voilier a, entre 10H34 et 10H40, d'une part, méconnu l'interdiction de passer sous le pont jaune matérialisée par le feu de signalisation rouge et, d'autre part, n'a pas adapté sa vitesse entre les écluses et le quai Charcot eu égard à la présence d'autres navires en attente du sas. Ces faits constatés par un procès-verbal de contraventions de grande voirie du 20 octobre 2023 et dont la matérialité n'est pas contestée par M. C, sont constitutifs de deux infractions prévues et réprimées par les dispositions précitées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité des manquements constatés mais aussi de leur absence de conséquences, il y a lieu de condamner M. C à une amende de 250 euros pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article R. 5333-8 du code des transports en n'adaptant pas sa vitesse. Compte tenu de la dimension de l'embarcation, inférieure à 20 mètres, il y a également lieu de condamner M. C au paiement d'une amende de 250 euros pour n'avoir pas obtempéré à la signalisation au mépris des dispositions de l'article L. 5334-5 du code des transports précité. Sur l'action domaniale : 5. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'aucune des infractions constatées n'a porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. D Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2303150_20240917
Données disponibles
- Texte intégral